Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section II : Revenus imposables / 1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus / V : Traitements, salaires, pensions et rentes viagères / 1 : Définition des revenus imposables
Article 80 bis du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mars 2001
Est codifié par : Décret 2001-435 2001-05-21
Modifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 I 23° JORF 21 septembre 2000
I. L'avantage correspondant à la différence entre la valeur réelle de l'action à la date de levée d'une option accordée dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce, et le prix de souscription ou d'achat de cette action constitue pour le bénéficiaire un complément de salaire imposable dans les conditions prévues au II de l'article 163 bis C.
II. Lorsque le prix d'acquisition des actions offertes dans les conditions prévues au I est inférieur à 95 % de la moyenne des cours ou du cours moyen d'achat respectivement mentionnés aux articles L. 225-177 et L. 225-179 du code de commerce, la différence est imposée dans la catégorie des traitements et salaires au titre de l'année au cours de laquelle l'option est levée.
III. Les dispositions des I et II s'appliquent lorsque l'option est accordée, dans les mêmes conditions, par une société dont le siège est situé à l'étranger et qui est mère ou filiale de l'entreprise dans laquelle le bénéficiaire exerce son activité.
Commentaires • 110
[…] Conformément aux dispositions du 11 de l'article 150-0 D du code général des impôts (CGI), les moins-values subies au cours d'une année sont imputées exclusivement sur les plus-values de même nature imposables au cours de la même année. […] d'un plan d'épargne d'entreprise (PEE) visé à l'article 163 bis B du CGI ; […] article 80 quaterdecies du CGI.
Lire la suite…Décisions • 278
[…] Que le deuxième alinéa du même article spécifie que (L. n°95-116 du 4 février 1995, article 49-1 ; L .n°96-1160 du 27 décembre 1996, article 11) 'lorsque le bénéficiaire d'une option accordée dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8-2 de la loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ne remplit pas les conditions prévues au I de l'article 163 bis c) du Code général des impôts, est considéré comme une rémunération le montant déterminé, conformément au II du même article. Toutefois, l'avantage correspondant à la différence définie au II de l'article 80 bis du même code est considéré comme une rémunération lors de la levée de l'option'. – application aux options levées à compter du 1 er janvier 1997.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 79 du code général des impôts : « Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, […] émoluments, salaires, pensions et rentes viagères proprement dits (…) » ; qu'aux termes de l'article 80 bis de ce code, dans sa version alors applicable : « I. […]
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3. Cour d'appel de Nîmes, 10 mars 2015, n° 13/00002
[…] L'article 80 bis du code général des impôts stipule que : […] Le CREE ne conteste pas que les levées d'option réalisées par Monsieur X sont intervenues pendant la période d'indisponibilité de quatre ans visée a l'article 163 bis C. du Code Général des Impôts (CGI), mais explique que le délai s'apprécie au jour de la cession des titres.
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Cette absence d'imposition résulte du 5° bis de l'article 157 du CGI, […] si la création du PEA n'avait pas été envisagée pour héberger des opérations portant sur des BSA et moins encore pour des opérations portant sur des gains constitutifs d'avantages taxables en traitements et salaires – comme en témoigne l'exclusion expresse, à l'article L. 221-31 du CMF, de l'emploi des sommes versées sur le PEA pour l'acquisition de titres offerts dans le cadre des dispositifs de stock-option salariés expressément encadrés par le code de commerce et visés à l'article 80 bis du CGI -, l'inscription de BSA n'était pas interdite à l'époque des faits et le juge de première
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