Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Les agents généraux d'assurances et leurs sous-agents qui entendent se placer sous le régime prévu à l'article 93-1 ter doivent faire connaître leur choix au service des impôts du lieu de l'exercice de la profession avant le 1er mars de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie. L'option est valable pour ladite année et les deux années suivantes. Sa validité est subordonnée au respect des conditions prévues audit article.
Les contribuables ayant opté pour ce régime doivent joindre à leur déclaration annuelle un état donnant la ventilation des sommes reçues suivant les parties versantes.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 93-1 ter du code général des impôts : « Les agents généraux d'assurances et leurs sous-agents peuvent demander que le revenu imposable provenant des commissions versées par les compagnies d'assurances qu'ils représentent, ès qualités, […] Ce régime est subordonné aux conditions suivantes : … – le montant brut de ces courtages et rémunérations accessoires ne doit pas excéder 10 % du montant brut des commissions » ; et qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 104 A dudit code, […] « les contribuables ayant opté pour ce régime doivent joindre à leur déclaration annuelle un état donnant la ventilation des sommes reçues suivant les parties versantes » ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 93-1 ter du code général des impôts, « Les agents généraux d'assurances … peuvent demander que le revenu imposable provenant des commissions versées par les compagnies d'assurances qu'ils représentent es qualités, soit déterminé selon les règles prévus en matière de traitements et salaires », et de l'article 104 A du même code alors applicable, « Les agents généraux d'assurances et leurs sous-agents qui entendent se placer sous le régime prévu à l'article 93-1 Ter doivent faire connaître leur choix au service des impôts du lieu de l'exercice de la profession avant le 1 er mars de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie. […]
[…] Considérant qu'il ressort des dispositions des articles 93-1 ter et 104 A du code général des impôts que les agents généraux d'assurances peuvent demander que le revenu imposable provenant des commissions versées par les compagnies qu'ils représentent soit déterminé selon les règles prévues en matière de traitements et salaires et que ceux des intéressés qui entendent se placer sous ce régime doivent faire connaître leur choix au service des impôts avant le 1 er mars de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ; qu'enfin cette option est formulée pour une période de trois ans à l'issue desquels une nouvelle option peut être souscrite ; […] arrêté d'office ses bénéfices professionnels en application des dispositions de l'article 104 de ce code ;