Article 125 A du Code général des impôts

Entrée en vigueur le 1 janvier 1982

Est codifié par : Décret 82-881 1982-10-15

Modifié par : Loi n°81-1180 du 31 décembre 1981 - art. 5 (V) JORF 1 JANVIER 1982

I. Sous réserve des dispositions des articles 119 bis-1, 125 B et 157-2° bis, les personnes physiques qui bénéficient d'intérêts, arrérages et produits de toute nature de fonds d'Etat, obligations, bons et autres titres de créances, dépôts, cautionnements et comptes courants, dont le débiteur est domicilié ou établi en France, peuvent opter pour leur assujettissement à un prélèvement qui libère les revenus auxquels il s'applique de l'impôt sur le revenu.


La retenue à la source éventuellement opérée sur ces revenus est imputée sur le prélèvement.


Celui-ci est effectué par le débiteur ou par la personne qui assure le paiement des revenus.


II. Pour les catégories de placements définies par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1), le débiteur peut offrir au public des placements dont les produits sont, dans tous les cas, soumis au prélèvement libératoire sauf, si le créancier est une personne physique, option expresse de sa part pour l'imposition de droit commun.


II bis. Le prélèvement est applicable dans tous les cas aux produits des sommes inscrites aux comptes spéciaux sur livrets ouverts à leurs déposants par les caisses de crédit mutuel non agricole régies par l'article 5 de l'ordonnance n° 58-966 du 16 octobre 1958 et fonctionnant conformément aux dispositions du décret n° 62-1305 du 6 novembre 1962 (2).


Il est assis sur le tiers de ces produits.


III. Le prélèvement est obligatoirement applicable aux revenus visés ci-dessus qui sont encaissés par des personnes n'ayant pas en France leur domicile fiscal ; la même disposition s'applique aux revenus qui sont payés hors de France ou qui sont encaissés par des personnes morales n'ayant pas leur siège social en France.


III bis. Le taux du prélèvement est fixé :


1° A 25 % pour les produits d'obligations négociables ;


2° A un tiers pour les produits des bons du Trésor sur formules, des bons d'épargne des PTT, des bons de la caisse nationale du crédit agricole, des bons de caisse du crédit mutuel, des bons à cinq ans du crédit foncier de France, des bons émis par les groupements régionaux d'épargne et de prévoyance, des bons de la caisse nationale de l'énergie et des bons de caisse des banques, sous réserve que ces titres aient été émis avant le 1er juin 1978 ;


3° A 40 % pour les produits des bons énumérés au 2° qui ont été émis entre le 1er juin 1978 et la date d'entrée en vigueur de la loi n° 80-30 du 18 janvier 1980 et pour les produits des autres placements courus antérieurement au 1er janvier 1980 (3) ;


4° A 38 % pour les produits des bons et titres émis à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 80-30 du 18 janvier 1980 lorsque le bénéficiaire des intérêts communique aux établissements payeurs, au moment du paiement, son identité et son domicile fiscal, et à 42 % lorsque cette condition n'est pas remplie ;


5° A 38 % pour les produits des placements, autres que les bons et titres, courus à partir du 1er janvier 1980.


IV. L'option pour le prélèvement est subordonnée :


a. En ce qui concerne les produits d'obligations, à la condition que l'emprunt ait été émis dans des conditions approuvées par le ministre de l'économie et des finances et qu'il ne figure pas sur la liste des valeurs assorties d'une clause d'indexation visées à l'article 158-3, troisième alinéa ;


b. En ce qui concerne les produits des bons de caisse, à la condition que les bons aient été émis par des banques ;


c. En ce qui concerne les produits des autres créances, à la condition que le capital et les intérêts ne fassent pas l'objet d'une indexation.


V. Le caractère libératoire du prélèvement ne peut être invoqué pour les produits qui sont pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d'une profession non commerciale.


VI. Les modalités et conditions d'application du présent article sont fixées par décret (4).


(1) Annexe IV, art. 6 quater et 6 quinquies.


(2) Voir décret n° 76-79 du 26 janvier 1976 (J.O. du 29).


(3) Taux applicable à compter du 16 juillet 1978 pour les produits des placements autres que les bons ; le taux d'un tiers demeure applicable aux produits courus au 15 juillet 1978, même si ces produits font l'objet d'une liquidation ou d'un versement ultérieur.


(4) Annexe III, art. 41 duodecies A à 41 duodecies H.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 1982
Sortie de vigueur le 1 janvier 1983
70 textes citent l'article

Commentaires255


Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 25 février 2024

Les dispositions prévues à l'article 209 B du du code général des impôts (CGI) et à l'article 123 bis du CGI Modalités d'imposition des revenus et des plus-values de nature immobilière ou mobilière visés à l'article 244 bis du CGI, à l'article 244 bis A du CGI et à l'article 244 bis B du CGI Retenue à la source ou prélèvement opéré à taux majoré sur certains revenus de capitaux mobiliers visés à l'article 125 A du CGI, à l'article 125-0 A du CGI et à l'article 119 bis du CGI

 Lire la suite…

BOFiP · 21 juin 2023

[…] L'obligation déclarative incombe à l'établissement payeur (code général des impôts [CGI], ann. II, art. 75). […] Par établissement payeur, on entend, selon le cas, le débiteur des revenus ou toute personne ou organisme qui assure le paiement ou qui tient le compte de personnes réalisant des opérations à déclarer portant sur des produits, gains ou valeurs visés de l'article 108 du CGI à l'article 125-0 A du CGI et au III bis de l'article 125 A du CGI ainsi que sur les profits réalisés sur les instruments financiers à terme, en application de l'article 87-0 A du CGI ou de l'article 240 du CGI.

 Lire la suite…

BOFiP · 19 juin 2023

[…] Remarque : Ces profits (intérêt de report) constituent des revenus de créances, soumis à l'impôt dans les conditions prévues à l'article 125 du CGI et à l'article 125 A du CGI. […] Les exonérations prévues s'appliquent au titre de chacune des années au cours desquelles l'impatrié a son domicile fiscal en France au sens des a et b du 1 de l'article 4 B du code général des impôts (CGI) (pour la définition du domicile fiscal, il convient de se reporter au BOI-IR-CHAMP-10) :

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Tribunal administratif de Lille, 27 juin 2013, n° 1008078
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 158 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition litigieuse : « 1. Les revenus nets des diverses catégories entrant dans la composition du revenu net global sont évalués d'après les règles fixées aux articles 12 et 13 et dans les conditions prévues aux 2 à 6 ci-après, […] à l'exception des revenus expressément affranchis de l'impôt en vertu de l'article 157 et des revenus ayant supporté le prélèvement visé à l'article 125 A. (…) / 2° Les revenus mentionnés au 1° distribués par les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés ou d'un impôt équivalent ou soumises sur option à cet impôt, […]

 Lire la suite…
  • Impôt·
  • Véhicule·
  • Imposition·
  • Mobilier·
  • Sociétés·
  • Capital·
  • Pénalité·
  • Boni de liquidation·
  • Réclamation·
  • Assemblée générale

2Cour administrative d'appel de Nantes, 26 juin 2014, n° 13NT01475
Annulation

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : « L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année » ; […] à l'exception des revenus expressément affranchis de l'impôt en vertu de l'article 157 et des revenus ayant supporté le prélèvement visé à l'article 125 A. / Lorsqu'ils sont payables en espèces les revenus visés au premier alinéa sont soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année soit de leur paiement en espèces ou par chèques, soit de leur inscription au crédit d'un compte » ;

 Lire la suite…
  • Boni de liquidation·
  • Impôt·
  • Imposition·
  • Revenu·
  • Associé·
  • Taxe d'habitation·
  • Tribunaux administratifs·
  • Justice administrative·
  • Cotisations·
  • Titre

3Cour administrative d'appel de Paris, 3 mars 2008, n° 07P03022
Annulation

[…] 1°) d'annuler le jugement n°0112498/1 en date du 20 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de prélèvement libératoire de l'article 125 A-III du code général des impôts qui lui ont été assignées au titre des années 1997 et 1998 ;

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Financement·
  • Économie·
  • Industrie·
  • Sociétés·
  • Libératoire·
  • Statuer·
  • Imposition·
  • Titre·
  • Partie
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires289

Article liminaire : Prévisions de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques de l'année 2018, prévisions d'exécution 2017 et exécution 2016.................................................................................29 PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER..................................30 TITRE PREMIER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES.....................................................30 I. – IMPÔTS ET RESSOURCES … Lire la suite…
Mesdames, Messieurs, La contribution de chacun aux charges publiques à hauteur de ses facultés constitue un principe fondamental de notre République, ancré dans le pacte national depuis la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789. Si, face à la complexité de notre système de prélèvements fiscaux et sociaux, il peut arriver au contribuable de bonne foi de commettre erreur ou oubli, appelant de l'administration un traitement bienveillant, le fait de se soustraire sciemment à ses obligations contributives doit être poursuivi avec la plus grande efficacité, et sévèrement … Lire la suite…
Mesdames, Messieurs, La contribution de chacun aux charges publiques à hauteur de ses facultés constitue un principe fondamental de notre République, ancré dans le pacte national depuis la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789. Si, face à la complexité de notre système de prélèvements fiscaux et sociaux, il peut arriver au contribuable de bonne foi de commettre erreur ou oubli, appelant de l'administration un traitement bienveillant, le fait de se soustraire sciemment à ses obligations contributives doit être poursuivi avec la plus grande efficacité, et sévèrement … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion