Article 150 D du Code général des impôtsAbrogé

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Version31/03/2002

Entrée en vigueur le 31 mars 2002

Modifié par : Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 4 () JORF 8 juin 2002

Les dispositions de l'article 150 A ne s'appliquent pas :
1° Sous réserve de l'article 150 V bis, aux meubles meublants, aux appareils ménagers et aux voitures automobiles ;
2° Aux terrains à usage agricole ou forestier ou aux terrains supportant une construction lorsque le prix de cession, l'indemnité d'expropriation, la valeur d'échange, le montant de l'apport à un groupement agricole ou forestier, ou la cession de parts de ces mêmes groupements n'excèdent pas au mètre carré un chiffre fixé par décret compte tenu notamment de la nature des cultures. Ce chiffre ne peut être inférieur à 3,96 euros pour les vignobles à appellation contrôlée et les cultures florales, à 1,37 euro pour les cultures fruitières ou maraîchères et à 0,61 euro pour les autres terrains agricoles ou forestiers (1) (2) ;
3° Aux peuplements forestiers ;
4° Aux plus-values résultant de l'encaissement des indemnités d'assurance consécutives à un sinistre partiel ou total sur un bien personnel ;
5° Aux biens échangés dans le cadre d'opérations de remembrement, d'opérations assimilées, d'opérations d'échanges amiables individuels ou collectifs ainsi qu'aux soultes versées par les collectivités sur plus-values transitoires ou permanentes consignées au procès-verbal de remembrement rural (article L123-4 du code rural) à moins que ne soit apportée la preuve d'une intention spéculative. Ces exceptions sont limitées aux opérations conformes aux procédures réglementaires en vigueur. En cas de vente de biens reçus à cette occasion, la plus-value est calculée à partir de la date et du prix d'acquisition du bien originel ou de la partie constitutive la plus ancienne dans les cas de vente de lots remembrés ;
6° Aux plus-values réalisées par les titulaires de pensions vieillesse non assujettis à l'impôt sur le revenu.
7° Aux plus-values réalisées lors de la cession de terrains et biens assimilés visés au A de l'article 1594-0 G situés dans les départements d'outre-mer, à condition que :
a) Le terrain cédé soit destiné à la création d'équipements neufs réalisés dans les secteurs d'activité du tourisme et de l'hôtellerie ;
b) Le terrain cédé ait été acquis par le cédant depuis plus de douze ans ;
c) L'acte d'acquisition contienne l'engagement par l'acquéreur d'effectuer, dans un délai de quatre ans à compter de la date de l'acte, les travaux nécessaires et qu'il précise le nombre, la nature et la destination des équipements dont la création est projetée ;
d) Soit produit un certificat d'urbanisme déclarant le terrain constructible ;
e) L'acquéreur ou le vendeur justifie à l'expiration du délai de quatre ans de l'exécution des travaux prévus et de la destination des équipements.
En cas de défaut de production de la justification prévue au premier alinéa, l'impôt dont le cédant a été dispensé devient immédiatement exigible, nonobstant toutes dispositions contraires, sans préjudice de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et compté de la date à laquelle l'impôt aurait dû être acquitté. Le vendeur et l'acquéreur sont tenus solidairement au paiement des droits et des pénalités.
Pour les plus-values réalisées entre le 1er janvier 1989 et le 31 décembre 1990, les dispositions de l'article 150 A ne s'appliquent pas aux plus-values réalisées lors de la cession de terrains situés dans les départements d'outre-mer à condition que le terrain cédé soit destiné à des équipements touristiques et que la précédente cession du terrain ait lieu dans un délai supérieur à douze ans.
Les dispositions du e, à l'exclusion de l'intérêt de retard, s'appliquent aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 1989. Les autres dispositions du 7° s'appliquent aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 1991.
(1) Annexe III, art. 41 duovicies.
(2) Voir Annexe II, art. 74 M.
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Entrée en vigueur le 31 mars 2002
Sortie de vigueur le 31 décembre 2003

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Conclusions du rapporteur public · 26 janvier 2021

Selon l'article 76 A du code général des impôts (CGI), les plus-values réalisées lors de la cession de terres à usage forestier ou de peuplements forestiers sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 U à 150 VH lorsque l'activité d'exploitation ou de gestion de ces terres et peuplements n'est pas exercée à titre professionnel par le cédant3. […] Selon l'article 150 U, […] 4 Ancien 3° de l'article 150 D du CGI. 4 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]

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M. Yannick Moreau · Questions parlementaires · 10 janvier 2017

En effet, si l'on en croit l'article 150-OD du code général des impôts, les porteurs de certificat Leverage ne peuvent pas imputer les moins-values réalisées sur les plus-values imposables de même nature. L'imputation de pertes subies, notamment du fait d'une annulation d'un certificat Leverage n'est prévue par aucun dispositif législatif. […] Le certificat Leverage pourrait pourtant bénéficier de la totalité du régime applicable en matière de plus-values mobilières défini à l'article 150-D du code général des impôts, particulièrement en ce qui concerne la compensation entre plus-values et moins-values. Il lui demande donc les raisons de cette impossibilité et les mesures qu'il compte prendre pour y remédier.Être alerté(e) de la réponse

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Décisions63


1Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 11 juin 1998, 96PA00358, inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 150 A du code général des impôts : "Sous réserve des dispositions particulières qui sont propres aux bénéfices professionnels et aux profits de construction, […] qu'aux termes de l'article 150 D du même code : « Les dispositions de l'article 150 A ne s'appliquent pas : … 2 Aux terrains à usage agricole ou forestier ou aux terrains supportant une construction lorsque le prix de cession, l'indemnité d'expropriation, la valeur d'échange, le montant de l'apport à un groupement agricole ou forestier, […]

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3EME CHAMBRE, du 21 octobre 2003, 99BX02194, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 150 D 2° du code général des impôts, alors applicable : les dispositions de l'article 150 A ne s'appliquent pas …2° Aux terrains à usage agricole ou forestier ou aux terrains supportant une construction lorsque le prix de cession, …. le montant de l'apport à un groupement agricole ou forestier , ou la cession de parts de ces mêmes groupements n'excèdent pas au mètre carré un prix fixé par décret compte tenu notamment de la nature des cultures… ; […]

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3Tribunal administratif de Lyon, 24 juin 2008, n° 0600688
Rejet Cour administrative d'appel : Réformation

[…] d'une part, qu'aux termes de l'article 150 A du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : « Sous réserve des dispositions particulières qui sont propres aux bénéfices professionnels et aux profits de construction, […] selon que ces plus-values proviennent de biens immobiliers cédés plus de deux ans ou de biens mobiliers cédés plus d'un an après l'acquisition.(…) » ; qu'aux termes de l'article 150 D du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : « Les dispositions de l'article 150 A ne s'appliquent pas : / 2° Aux terrains à usage agricole ou forestier ou aux terrains supportant une construction lorsque le prix de cession, l'indemnité d'expropriation, […]

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