Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section II : Revenus imposables / 1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus / VIII : Dispositions communes aux différentes catégories de revenus / 4 bis : Déduction de certaines cotisations sociales
Article 154 bis du Code général des impôts
Entrée en vigueur le 12 mai 1996
Est codifié par : Décret 96-556 1996-06-21
Modifié par : Loi - art. 26 (V) JORF 31 décembre 1995
Il en est également de même des primes versées au titre des contrats d'assurance groupe, prévues par l'article 41 modifié de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle et des cotisations aux régimes facultatifs mis en place dans les conditions fixées par les articles L. 635-1, L. 644-1 et L. 723-14 du code de la sécurité sociale par les organismes visés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 621-3 et aux articles L. 644-1 et L. 723-1 du code de la sécurité sociale pour les mêmes risques et gérés dans les mêmes conditions, dans une section spécifique au sein de l'organisme.
Les cotisations d'assurance vieillesse prévues au premier alinéa ainsi que les primes et cotisations visées au deuxième alinéa sont déductibles dans la limite de 19 p. 100 d'une somme égale à huit fois le plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. A l'intérieur de cette limite, la déduction des cotisations versées au titre des régimes de prévoyance complémentaires et de perte d'emploi subie mentionnés au deuxième alinéa ne peut excéder respectivement 3 p. 100 et 1,5 p. 100 de la somme susvisée (1).
(1) Ces dispositions sont applicables aux cotisations et primes versées à compter du 13 février 1994 par l'exploitant et à compter du 1er janvier 1996 par le conjoint-collaborateur.
Commentaires • 124
[…] Concernant les honoraires rétrocédés par une SEL aux associés d'une SPFPL : Les bénéfices réalisés par des professions libérales sont imposés dans la catégorie des BNC en application du 1 de l'article 92 du CGI. […] Concernant les cotisations dites « Madelin » (article 154 bis du CGI) : L'administration fiscale confirme que les cotisations dites « Madelin » (article 154 bis du CGI) ne peuvent être déduites des rémunérations perçues par l'associé de SEL que dans le cas où ces rémunérations relèvent de la catégorie BNC. La déduction des cotisations « Madelin » n'est donc pas possible si les revenus sont déclarés comme traitements et salaires. […]
Lire la suite…;re de TS, après déduction des cotisations et primes mentionnées à l'article 154 bis du code général des impôts (cotisations « Madelin » notamment). […] . » Dans ce cas, le BOFIP établi expressément qu'« elles demeurent imposées dans les conditions prévues à l'article 62 du du code général des impôts. »
Lire la suite…Décisions • 333
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 62 du code général des impôts : " Les traitements, […] même si les résultats de l'exercice social sont déficitaires, lorsqu'ils sont alloués : Aux gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues à l'article 3-IV du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié ou dans celles prévues à l'article 239 bis AA ; Aux gérants des sociétés en commandite par actions ; Aux associés en nom des sociétés de personnes, […] Le montant imposable des rémunérations visées au premier alinéa est déterminé, après déduction des cotisations et primes mentionnées à l'article 154 bis, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 62 du code général des impôts, « les traitements, […] même si les résultats de l'exercice social sont déficitaires, lorsqu'ils sont alloués : / – Aux gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues à l'article 3-IV du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié ou dans celles prévues à l'article 239 bis AA ou à l'article 239 bis AB ; (…) Le montant imposable des rémunérations visées au premier alinéa est déterminé, après déduction des cotisations et primes mentionnées à l'article 154 bis, selon les règles prévues en matière de traitements et salaires » ; […]
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3. Tribunal administratif de Versailles, 30 mai 2013, n° 0906648
[…] — l'administration ne pouvait imposer l'ensemble des sommes perçues par M me X en 2004 en application des dispositions de l'article 62 du code général des impôts alors qu'elle est devenue gérante minoritaire le 25 octobre 2004 ; que les montants redressés devaient tenir compte des charges admises par l'article 154 bis du code général des impôts ;
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Ainsi, les rémunérations perçues par les associés d'une SEL, au titre de l'exercice de leur activité libérale dans cette société, sont, en principe, imposées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC), conformément au 1 de l'article 92 du code général des impôts (CGI), sauf à démontrer que cette activité est exercée dans des conditions traduisant l'existence d'un lien de subordination à l'égard de la société, auquel cas ces rémunérations sont, par exception, imposées dans la catégorie des […] […] En revanche, les cotisations acquittées au titre des régimes facultatifs d'assurance vieillesse, de prévoyance ou perte d'emploi dans le cadre des contrats « Madelin » ou de régimes facultatifs de sécurité sociale sont soumises au plafonnement prévu à l'article 154 bis du CGI.
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