Code général des impôts, CGI / ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT / IMPOTS D'ETAT / IMPOTS DIRECTS / IMPOT SUR LE REVENU / REVENUS IMPOSABLES / DETERMINATION DES BENEFICES NETS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX
Article 35 A du Code général des impôtsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Cette dernière condition est notamment réputée remplie lorsque :
- l'immeuble a été, depuis son acquisition ou son achèvement, occupé personnellement par l'acquéreur ou le constructeur ou par son conjoint, ses ascendants ou descendants, et que sa cession est motivée par une meilleure utilisation familiale ou un changement de résidence du redevable ;
- l'immeuble ne constitue pas la résidence principale du contribuable mais il l'a été pendant au moins cinq ans [*délai*] ;
- la cession de l'immeuble est consécutive à une modification de la famille ou du nombre de personnes à la charge du contribuable, à un divorce ou à une séparation de corps, à la survenance d'une invalidité du contribuable ou d'une personne à sa charge au sens de l'article 195, à une faillite, à un règlement judiciaire ou à un départ à la retraite ;
- l'immeuble est cédé à une collectivité publique, à un organisme d'H.L.M., à une société d'économie mixte ou à un établissement public ;
- dans la mesure où elle entre dans le champ d'application de l'article 150 A, la cession de la résidence secondaire est motivée par des considérations familiales ou professionnelles ou un changement de résidence principale du contribuable.
Le même régime est applicable aux profits réalisés à l'occasion de la cession de droits immobiliers ou mobiliers se rapportant aux immeubles définis ci-dessus.
Pour la détermination du bénéfice imposable, le prix d'acquisition est majoré de 3 % [*pourcentage*] pour chaque année écoulée depuis l'entrée du bien dans le patrimoine du contribuable ou depuis la réalisation des impenses. Cette majoration est portée à 5 % pour chaque année écoulée au-delà de la cinquième année.
Il est ensuite fait application des règles prévues aux articles 150 N bis, 150 Q et 150 R (1).
Pour l'application du présent paragraphe, dont les conditions sont fixées par décret en conseil d'Etat (2), les donations entre vifs ne sont pas opposables [*non*] à l'administration.
II Sont exclus du champ d'application du I :
a L'aliénation à titre onéreux du terrain à bâtir reçu en compensation du terrain cédé à une collectivité publique dans les conditions prévues à l'article L 130-2, premier alinéa, du code de l'urbanisme;
b Les profits nés de la cession de résidences principales occupées personnellement par le propriétaire soit depuis leur acquisition ou leur achèvement, soit pendant au moins cinq ans;
c Les cessions de biens dont le montant n'excède pas les limites mentionnées à l'article 150 F.
1) Les nouvelles dispositions de l'article 35 A sont entrées en vigueur à compter du 1er janvier 1977 [*date*]. Pour l'imposition des revenus des années antérieures, se rapporter à l'édition précédente du code 2) Annexe II, art. 1 et 3 et 74 A à 74 S.
Commentaires • 16
[…] il est recommandé au service, lorsqu'il aura réuni des éléments de nature à lui permettre d'établir qu'un contribuable a bénéficié de revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés et dont l'origine demeure indéterminée, de mettre en œuvre la procédure prévue à l'article L. 10 du LPF, […] par suite, le profit réalisé par eux était imposable dans les conditions prévues par l'ancien article 35 A du CGI. […] Il a été jugé que le profit retiré de cette opération constitue, […] n° 53912). […] Astrologues10 Le 6° du I de l'article 35 du code général des impôts (CGI) range expressément dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux les profits réalisés par les adjudicataires, […]
Lire la suite…Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000 - Article 94 I. - Avant l'article 150 A du code général des impôts, il est inséré les articles 150-0 A, 150-0 B, […] LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 35-A DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "LES PROFITS REALISES PAR LES PERSONNES QUI CEDENT DES IMMEUBLES OU FRACTIONS D'IMMEUBLES BATIS OU NON BATIS AUTRES QUE DES TERRAINS VISES A L'ARTICLE 150 TER I-3, QU'ELLES ONT ACQUIS OU FAIT CONSTRUIRE DEPUIS MOINS DE 5 ANS SONT SOUMIS A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES […] QUE LES PROFITS MENTIONNES AUDIT ARTICLE DOIVENT ETRE DETERMINES CONFORMEMENT AUX REGLES TRACEES, […]
Lire la suite…Décisions • 286
[…] Considerant qu'aux termes de l'article 35-a du code general des impots ; « sans prejudice de l'application des dispositions des articles 34 et 35 et de celles de l'article 8 les profits realises par les personnes qui cedent des immeubles ou fractions d'immeubles batis ou non batis, autres que des terrains vises a l'article 150 ter-1-3, qu'elles ont acquis ou fait construire depuis moins de cinq ans sont soumis a l'impot sur le revenu des personnes physiques au titre des benefices industriels et commerciaux, a moins qu'elles justifient que l'achat ou la construction n'a pas ete fait dans une intention speculative. […]
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[…] Qu'aux termes de l'article 4-ii de la loi du 19 decembre 1963 repris a l'article 35-a du code general des impots : « les profits realises par les personnes qui cedent des immeubles ou fractions d'immeubles batis ou non batis autres que des terrains vises au i-3 de l'article 3 de la presente loi, qu'elles ont acquis ou fait construire depuis moins de cinq ans sont soumis a l'impot sur le revenu des personnes physiques au titre des benefices industriels et commerciaux, a moins qu'elles justifient que l'achat ou la construction n'a pas ete fait dans une intention speculative », […]
Lire la suite…- Cas où le contribuable n'a dressé aucun bilan [art·
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3. Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 6 décembre 1995, 93NT00686, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 35 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : « I. […]
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[…] En application de l'article 204 C du code général des impôts (CGI), donnent lieu au paiement de l'acompte prévu au 2° du 2 de l'article 204 A du CGI les revenus soumis à l'impôt sur le revenu dans les catégories figurant ci-après. […] Actualité liée : 06/07/2023 : IR - Aménagements du prélèvement à la source - Condition de modulation du taux à la baisse - Champ d'application des revenus soumis à l'acompte (loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, art. 3 et 35)
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