Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section II : Revenus imposables / 1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus / II : Bénéfices industriels et commerciaux / 1 bis : Exonérations
Article 35 bis du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 juin 1991
Est codifié par : Décret 91-883 1991-09-09
Modifié par : Loi n°90-449 du 31 mai 1990 - art. 9 () JORF 2 juin 1990
I. - Les personnes qui louent ou sous-louent en meublé une ou plusieurs pièces de leur habitation principale sont exonérées de l'impôt sur le revenu pour les produits de cette location sous réserve que les pièces louées constituent pour le locataire ou le sous-locataire en meublé sa résidence principale et que le prix de location demeure fixé dans des limites raisonnables.
II. - A compter du 1er janvier 1984, les personnes qui mettent de façon habituelle à la disposition du public une ou plusieurs pièces de leur habitation principale sont exonérées de l'impôt sur le revenu sur le produit de ces locations lorsque celui-ci n'excède pas 5.000 F par an.
Cette exonération ne peut se cumuler avec les dispositions de l'article 52 ter.
III - Les personnes qui concluent un contrat de location en meublé d'un logement, conforme aux normes minimales définies par décret en Conseil d'Etat (1), avec un organisme sans but lucratif qui met ce logement à la disposition de personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement et qui est agréé à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département sont exonérées, pendant les trois premières années de location, de l'impôt sur le revenu pour les produits de cette location, sous réserve que le prix de celle-ci soit inférieur à un plafond fixé par décret (2).
Ces dispositions sont également applicables aux loueurs non professionnels qui concluent un contrat de location ou de sous-location avec des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ou des étudiants bénéficiant d'une bourse à caractère social.
Les modalités d'agrément ainsi que le contenu des déclarations à souscrire par les personnes et organismes mentionnés au présent article sont fixés par décret (3).
---(1) Voir Annexe II, art. 74 T.
---(2) Voir Annexe III, art. 41 DC.
---(3) Voir Annexe III, art. 41 DD à 41 DG.
Commentaires • 113
Le prix de la location doit être raisonnable (article 35 bis, I du CGI). En ce sens, chaque année, les plafonds en deçà desquels le loyer est considéré comme tel sont réactualisés à titre indicatif. […]
Lire la suite…Le prix de la location doit être raisonnable (article 35 bis, I du CGI). En ce sens, chaque année, les plafonds en deçà desquels le loyer est considéré comme tel sont réactualisés à titre indicatif.
Lire la suite…Décisions • 63
[…] Considérant, en troisième lieu, que les circonstances que M. A Y est retraité, qu'il est divorcé, qu'il ne vit pas en concubinage avec M me C-D X, que leurs déclarations de revenus sont remplies séparément, que la case « N » de leurs déclarations de revenus n'a pas été cochée, que le fait de ne plus pouvoir verser de pension alimentaire à son fils l'a rendu imposable à l'impôt sur le revenu et que les dispositions de l'article 35 bis I du code général des impôts auraient été méconnues sont sans influence sur la régularité et le bien-fondé de l'imposition contestée ;
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[…] — l'administration n'a pas porté à sa connaissance les textes de loi motivant son refus de faire application du I de l'article 35 bis du code général des impôts ; il produit des attestations sur l'honneur des locataires dont il aurait omis de déclarer l'existence en 2010 et 2011 ; que les logements qu'il a loués étaient tous meublés ;
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3. Cour administrative d'appel de Marseille, 15 juin 2012, n° 09MA02596
[…] que pour en justifier, ils produisent les contrats de locations meublées des différents immeubles leur appartenant à l'époque ; que ces revenus peuvent bénéficier du régime des locations meublées non professionnelles et à ce titre, l'abattement de 72 % trouve à s'appliquer en vertu de l'article 35 bis du code général des impôts ; qu'ils n'auraient dû être imposés qu'à hauteur de 32 737 euros en 2002 et de 8 621 euros en 2003 ; que s'ils ont omis de déclarer le chiffre d'affaires de leurs locations meublées pour les années 2002 et 2003, […]
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Cet article fait point sur les exonérations prévues en matière d'impôt sur le revenu en cas de location meublée d'une pièce de la résidence principale. […] #8217;article 35 bis I du code général des impôts, les contribuables qui louent ou sous-louent en meublé une ou plusieurs pièces de leur habitation principale sont exonérées d'impôt sur le revenu au titre des loyers encaissés. […]
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