Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
1 Les dispositions de l'article 39 ter sont également applicables, sous les réserves ci-après, aux provisions constituées au titre des exercices clos avant 1972, par les entreprises produisant l'une ou plusieurs des substances minérales solides inscrites sur la liste établie par arrêtés du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'industrie et du ministre chargé du plan des 2 septembre 1954 et 10 mars 1971 (1).
Toutefois, le chiffre de 27,50 % [*pourcentage*] figurant au 1 premier alinéa du même article est remplacé par 15 %. Le délai de cinq ans prévu aux deuxième et quatrième alinéas est remplacé par un délai de trois ans.
2 Un décret règle la mise en application du 1 (2).
1) J.O. du 21 mars 1971.
2) Annexe III, art. 10 C quater et 10 D à 10 G.
Toutefois, le chiffre de 27,50 % [*pourcentage*] figurant au 1 premier alinéa du même article est remplacé par 15 %. Le délai de cinq ans prévu aux deuxième et quatrième alinéas est remplacé par un délai de trois ans.
2 Un décret règle la mise en application du 1 (2).
1) J.O. du 21 mars 1971.
2) Annexe III, art. 10 C quater et 10 D à 10 G.
[…] les provisions constituées au titre des exercices antérieurs au premier exercice clos à compter du 31 décembre 2000, l'article 39 ter A du CGI atténue les conséquences de l'application de la réforme du régime de la provision pour reconstitution des gisements adoptée dans le cadre de la loi de finances pour 2001 (cf. ci-dessus, n°10). […] dispense de réintégration ( article 39 ter A ) 100% ( article 39 ter […]
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