Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section II : Revenus imposables / 1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus / II : Bénéfices industriels et commerciaux / 2 : Détermination des bénéfices imposables
Article 39 quinquies G du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mars 2002
Modifié par : Loi - art. 28 () JORF 29 décembre 2001
Les limites dans lesquelles les dotations annuelles à ces provisions peuvent être retranchées des bénéfices et celles du montant global de chaque provision sont fixées par décret (1), respectivement en fonction de l'importance des bénéfices techniques et du montant des primes ou cotisations, nettes de réassurances, de la catégorie de risques concernée.
Chaque provision est affectée, dans l'ordre d'ancienneté des dotations annuelles, à la compensation des résultats techniques déficitaires de l'exercice, par catégorie de risques correspondante. Les dotations annuelles qui, dans un délai de dix ans, n'ont pu être utilisées conformément à cet objet sont rapportées au bénéfice imposable de la onzième année suivant celle de leur comptabilisation. Les dotations annuelles à la provision couvrant les risques attentats et terrorisme qui, dans un délai de douze ans, n'ont pu être utilisées conformément à cet objet sont rapportées au bénéfice imposable de la treizième année suivant celle de leur comptabilisation. Les dotations annuelles à la provision couvrant les risques transport aérien qui, dans un délai de quinze ans, n'ont pu être utilisées conformément à cet objet sont rapportées au bénéfice imposable de la seizième année suivant celle de leur comptabilisation.
Les conditions de comptabilisation et de déclaration de ces provisions sont fixées par décret (2).
(1) Annexe II, art. 16 A et 16 B.
(2) Annexe II, art. 16 C et 16 D.
Commentaires • 22
Décisions • 3
[…] applicables dans les Antilles néerlandaises à l'activité de la société Control Union Western Hemisphere NV, et alors en outre que la société intimée fait valoir, sans être contredite, que les activités d'assurance en cause auraient pu donner lieu en France à la constitution de provisions spécifiques en franchise d'impôt en vertu des dispositions des articles 39 quinquies G et suivants du code général des impôts, l'administration ne peut être regardée comme rapportant la preuve, qui lui incombe, que la société Control Union Western Hemisphere NV est soumise à un régime fiscal privilégié au sens des dispositions de l'article 238 A du code général des impôts. […]
Lire la suite…- Règles de procédure contentieuse spéciales·
- Personnes morales et bénéfices imposables·
- Bénéfices industriels et commerciaux·
- Impôts sur les revenus et bénéfices·
- Pénalités pour manquement délibéré·
- Amendes, pénalités, majorations·
- Revenus et bénéfices imposables·
- Détermination du bénéfice net·
- Contributions et taxes·
- Règles particulières
[…] 36. L'article 6 de la loi déférée complète l'article 39 quinquies G du code général des impôts afin de prévoir que certaines entreprises captives de réassurance peuvent constituer, en franchise d'impôt, une provision destinée à faire face aux charges afférentes à certaines opérations de réassurance.
Lire la suite…- Projet de loi·
- Loi de finances·
- Député·
- Responsabilité du gouvernement·
- Amendement·
- Assemblée nationale·
- Constitution·
- Loi organique·
- Vote·
- Finances publiques
3. CAA de DOUAI, 4ème chambre, 4 juin 2020, 18DA00312, Inédit au recueil Lebon
[…] applicables dans les Antilles néerlandaises à l'activité de la société Control Union Western Hemisphere NV, et alors en outre que la société requérante fait valoir, sans être contredite, que les activités d'assurance en cause auraient pu donner lieu en France à la constitution de provisions spécifiques en franchise d'impôt en vertu des dispositions des articles 39 quinquies G et suivants du code général des impôts, l'administration ne peut être regardée comme rapportant la preuve, qui lui incombe, que la société Control Union Western Hemisphere NV est soumise à un régime fiscal privilégié au sens des dispositions de l'article 238 A du code général des impôts. […]
Lire la suite…- Règles de procédure contentieuse spéciales·
- Personnes morales et bénéfices imposables·
- Bénéfices industriels et commerciaux·
- Impôts sur les revenus et bénéfices·
- Pénalités pour manquement délibéré·
- Amendes, pénalités, majorations·
- Revenus et bénéfices imposables·
- Détermination du bénéfice net·
- Contributions et taxes·
- Règles particulières