Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section II : Revenus imposables / 1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus / II : Bénéfices industriels et commerciaux / 2 : Détermination des bénéfices imposables
Article 39 terdecies du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 août 2002
Modifié par : Loi - art. 54 (V) JORF 29 décembre 2001
Il en est de même en ce qui concerne la plus-value de cession ou le résultat net de la concession d'un procédé de fabrication industriel qui remplit les conditions suivantes :
a. Le procédé doit constituer le résultat d'opérations de recherche ;
b. Il doit être l'accessoire indispensable de l'exploitation d'un brevet ou d'une invention brevetable ;
c. Il doit être cédé ou concédé simultanément au brevet ou à l'invention brevetable dont il est l'accessoire et aux termes du même contrat que celui-ci.
Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les éléments mentionnés ci-dessus ne présentent pas le caractère d'éléments de l'actif immobilisé ou ont été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans (2).
1 bis. (Abrogé pour les redevances prises en compte à compter du 1er janvier 2002 dans les résultats des concédants et concessionnaires).
1 ter. Les dispositions du 1 ne sont pas applicables aux sommes perçues en exécution d'un contrat de crédit-bail portant sur des éléments incorporels d'un fonds de commerce ou d'un fonds artisanal.
2. Sous réserve des dispositions de l'article 41, les plus-values nettes constatées en cas de décès de l'exploitant sont soumises de plein droit au régime fiscal des plus-values à long terme.
3. (Abrogé)
4. Les distributions par les sociétés de capital-risque qui fonctionnent dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 modifiée sont soumises, lorsque l'actionnaire est une entreprise, au régime fiscal des plus-values à long terme réalisées lors de la cession d'actions si la distribution est prélevée sur des plus-values :
provenant de titres, cotés ou non cotés, détenus depuis au moins deux ans et de la nature de ceux qui sont visés dans la première phrase du premier alinéa du I du même article 1er ;
et réalisées au cours de l'exercice au titre duquel la distribution est effectuée ou des trois exercices précédents (3).
5. Les distributions par les sociétés de capital-risque qui fonctionnent dans les conditions de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée sont soumises, lorsque l'actionnaire est une entreprise, au régime fiscal des plus-values à long terme lors de la cession d'actions si la distribution est prélevée sur des plus-values nettes réalisées au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2001 provenant de titres, cotés ou non cotés, détenus depuis au moins deux ans et de la nature de ceux qui sont retenus pour la proportion de 50 % mentionnée au même article 1er-1.
Commentaires • 118
Il a été introduit sous l'égide de l'OCDE, par l'article 39 terdecies du CGI pour la loi des finances 2019. Cela permet aux entreprises de déduire une partie des revenus générés par les actifs immatériels de leur base imposable.
Lire la suite…Les dispositions prévues à l'article 209 B du du code général des impôts ( CGI ) et à l'article 123 bis du CGI ont pour objet de dissuader les personnes morales ou physiques de localiser une partie de leurs bénéfices ou revenus dans une entité établie ou constituée hors de France dans un État ou territoire où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l'article 238 A […] aux mêmes critères, de tenir à disposition de l'administration une documentation permettant de […]
Lire la suite…Décisions • 306
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 39 duodecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « 1. Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé sont soumises à des régimes distincts suivant qu'elles sont réalisées à court ou à long terme (…) » ; qu'aux termes des dispositions de l'article 39 terdecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « 1. […]
Lire la suite…- Plus-value·
- Cession·
- Impôt·
- Titre·
- Presse·
- Administration·
- Bénéfices non commerciaux·
- Revenu·
- Contribution·
- Imposition
[…] B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme d | Plus-value nette à long terme de l'exercice pour les entreprises soumises à au régime réel normal, tableau 2058 A, ligne WV e Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI (tableau 2059 A, ligne17 ou tableau 2033 C, ligne 593) f Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice (pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058 A, lignes WW et XB) […] € | Montant maximum éligible au taux réduit […]€ x durée de l'exercice (en mois / 12)
Lire la suite…- Associé·
- Capital·
- Sociétés·
- Action·
- Plus-value·
- Déficit·
- Crédit d'impôt·
- Valeur·
- Compte·
- Entreprise
3. Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, du 5 novembre 2004, 01PA00316, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 93 quater du code général des impôts : I. Les plus-values réalisées sur des immobilisations sont soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies. Ce régime est également applicable aux produits de la propriété industrielle définis à l'article 39 terdecies quelle que soit la qualité de leur bénéficiaire ; qu'aux termes de l'article terdecies dans sa rédaction applicable à l'imposition contestée : Le régime des plus-values à long terme est applicable… au produit des cessions de brevets, de procédés et de techniques, ainsi qu'aux concessions de licence exclusive d'exploitation ; […]
Lire la suite…- Impôt·
- Brevet·
- Tribunaux administratifs·
- Revenu·
- Licence·
- Plus-value·
- Économie·
- Industrie·
- Concession·
- Finances
Ces redevances ont été soumises en France à l'impôt sur les sociétés au taux de 15 % en application des dispositions de l'article 39 terdecies du code général des impôts, et en Tunisie à une retenue à la source de 15 %. […]
Lire la suite…