Article 44 bis du Code général des impôts, CGI.
Article 60Article 44 ter
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 31 décembre 1980

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1Un avantage fiscal accordé illégalement par l’administration par mesure de tolérance peut toujours être remis en cause pour l’avenir
Cour administrative d'appel de Toulouse · 26 novembre 2025

L. 80 A du livre des procédures fiscales (LPF)) 19-04-02-01-01-03 Exonération de certaines entreprises nouvelles (art. 44 bis et suivants du code general des impôts (CGI)) Interdiction d'abroger un acte créateur de droits même illégal passé un délai de quatre mois suivant son édiction - article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) – application à la décision par laquelle l'administration fiscale remet en cause pour l'avenir un rescrit fiscal - Absence Les dispositions de l'article L. 242-1 du CRPA, […]

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°427404
Conclusions du rapporteur public · 27 novembre 2020

[…] vous avez en revanche précisé la notion de reprise d'activité pour l'application des anciens article 44 bis et s. et de l'actuel article 44 sexies du CGI. […] tout en prévoyant un allégement spécifique pour la reprise d'établissements en difficulté. […] Escaut Dr. fisc. 49/13 c. 539) écarte la création d'activité en d'espèce uniquement à raison de ce que l'entreprise dont l'activité était reprise continuait elle-même d'exercer ses activités dans la ZFU et restait placée sous ce régime. 8 La règle du maintien des droits à l'exonération pour la période à courir en cas de changement d'exploitant figure à l'article 1383 C bis du code général des impôts (par renvoi à l'article 1383 C). […] Nous relevons que l'article 310 HT de l'annexe II au CGI assimile, […]

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3CF - Infractions et sanctions pénales - Poursuites correctionnelles - Délit général de fraude fiscale - Éléments constitutifs du délit
BOFiP · 27 juin 2019

Éléments constitutifs du délit de fraude fiscale L'article 1741 du code général des impôts (CGI) vise quiconque s'est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement total ou partiel de l'impôt. […] II. […] Ainsi en va-t-il du contribuable qui crée une société sous le régime fiscal de l'article 44 bis du CGI réservé aux entreprises nouvelles, alors que cette dernière n'a fait que reprendre l'activité d'une société précédemment créée par le même contribuable et mise en sommeil par la suite (Cass. crim., 28 octobre 1991, […]

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1Cour administrative d'appel de Paris, 11 octobre 2011, n° 10PA03660Réformation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 220 quinquies du code général des impôts : « 1 Par dérogation aux dispositions des troisième et quatrième alinéa du I de l'article 209, […] de celui de l'avant-dernier exercice puis de celui de l'exercice précédent, dans la limite de la fraction non distribuée de ces bénéfices et à l'exclusion des bénéfices exonérés en application des articles 44 bis, 44 septies et 207 à 208 sexies ou qui ont bénéficié des dispositions du premier alinéa du f du I de l'article 219 ou qui ont ouvert droit au crédit d'impôt prévu aux articles 220 quater et 220 quater A ou qui ont donné lieu à un impôt payé au moyen d'avoirs fiscaux ou de crédits d'impôts. […]

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2Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - Formation A, du 25 juin 2003, 99PA01561, inédit au recueil LebonNon-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts, alors applicable : Les entreprises créées du 1 er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2° et 3° du II et III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de leur création et jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue… ; […]

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3Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 2 avril 1998, 95NC00126, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1464 B du code général des impôts : "I. Les entreprises, créées du 1 er janvier 1983 au 31 décembre 1988, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2 et 3 du II et au III de l'article 44 bis, peuvent être exonérées, dans les conditions prévues à l'article 1464 C, de la taxe professionnelle dont elles sont redevables, pour les établissements qu'elles ont créés ou repris à une entreprise en difficulté , au titre des deux années suivant celles de leur création . […]

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