Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Est codifié par : Décret n°95-1281 du 11 décembre 1995
Modifié par : LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 27 (VD)
L'indemnité destinée à couvrir les dommages causés aux récoltes par des événements d'origine climatique qui est acquise au titre d'un exercice, mais couvre une perte effectivement subie au titre d'un exercice ultérieur, est imposable au titre de l'exercice de constatation de cette perte.
Principes L'article 72 du code général des impôts (CGI) pose en principe que le bénéfice réel de l'exploitation agricole est déterminé et imposé selon les principes généraux applicables aux entreprises industrielles et commerciales, sous réserve de certains aménagements destinés à tenir compte des contraintes et caractéristiques particulières de la profession agricole (II-B § 230 et suiv.). […] Exploitants bénéficiaires du dispositif L'article 72 B du CGI s'applique aux exploitants agricoles dont les bénéfices relèvent de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles et sont soumis, de plein droit ou sur option, à un régime réel d'imposition (normal ou simplifié). […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 75-0 B du code général des impôts, dans leur rédaction alors applicable : « Sur option des contribuables titulaires de bénéfices agricoles soumis au régime transitoire ou à un régime réel d'imposition, le bénéfice agricole retenu pour l'assiette de l'impôt progressif est égal à la moyenne des bénéfices de l'année d'imposition et des deux années précédentes. […] Elle est exclusive de l'option prévue au IV de l'article 72 B ou à l'article 75-0 A. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 75-0 A du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : « 1. Lorsqu'un exploitant réalise un bénéfice supérieur à 15 250 euros et excédant une fois et demie la moyenne des résultats des trois années précédentes, la fraction de ce bénéfice qui dépasse 15 250 Euros, […] sur option expresse de l'exploitant, être imposée selon les modalités suivantes : cette fraction est divisée par cinq ; le résultat est ajouté au revenu global net ; l'impôt est égal à cinq fois la cotisation supplémentaire ainsi obtenue. (…) L'option prévue au 1 est exclusive de l'option prévue au IV de l'article 72 B ou à l'article 75-0 B. » ; […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 75-0 B du code général des impôts, […] En cas de renonciation, une nouvelle option ne peut être exercée avant l'expiration d'une période de cinq ans. / L'option ne peut être formulée ni pour l'imposition des deux premières années d'application du régime transitoire ou du régime réel d'imposition ni pour celle de l'année de la cession ou de la cessation. / Toutefois, l'option peut être formulée pour l'imposition de l'année au cours de laquelle l'exploitant fait apport de son exploitation à une société. / Elle est exclusive de l'option prévue au IV de l'article 72 B ou à l'article 75-0 A. / L'année de la cession ou de la cessation, ou, […]
Tel est le cas de revenus visés notamment à l'article 75 du CGI et aux cinquième à huitième alinéas de l'article 63 du CGI. […] Activités diverses : revenus visés aux cinquième à huitième alinéas de l'article 63 du CGI A. […] Les indemnités couvertes par l'article 72 B du CGI sont prises en compte au titre de l'exercice de constatation des pertes agricoles qu'elles compensent. […] art. 102 ter (1) par voie de déclaration rectificative du régime de l'article 50-0 du CGI ou de l'article 102 ter du CGI à celui de l'article […] Le montant des revenus accessoires doit être neutralisé pour la détermination du revenu exceptionnel bénéficiant du dispositif de lissage et d'étalement prévu à l'article 75-0 A du CGI (II-A-1-b-2° § 160 du BOI-BA-LIQ-10). c.
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