Article 72 B du Code général des impôts, CGI.
Article 72 A bisArticle 72 B bis
Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

NOTA

Loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, article 26 III : Ces dispositions s'appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2012. Les sommes déduites en application des articles 72 D et 72 D bis antérieurement à l'entrée en vigueur du I du présent article peuvent être utilisées ou doivent être rapportées, selon les cas, selon les modalités prévues antérieurement à cette date.

Commentaires48

BOFiP · 6 avril 2022

Tel est le cas de revenus visés notamment à l'article 75 du CGI et aux cinquième à huitième alinéas de l'article 63 du CGI. […] Activités diverses : revenus visés aux cinquième à huitième alinéas de l'article 63 du CGI A. […] Les indemnités couvertes par l'article 72 B du CGI sont prises en compte au titre de l'exercice de constatation des pertes agricoles qu'elles compensent. […] art. 102 ter (1) par voie de déclaration rectificative du régime de l'article 50-0 du CGI ou de l'article 102 ter du CGI à celui de l'article […] Le montant des revenus accessoires doit être neutralisé pour la détermination du revenu exceptionnel bénéficiant du dispositif de lissage et d'étalement prévu à l'article 75-0 A du CGI (II-A-1-b-2° § 160 du BOI-BA-LIQ-10). c.

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2BA - Base d'imposition - Régimes réels d'imposition - Principes généraux - Période d'imposition et détermination du bénéfice imposable
BOFiP · 12 mai 2021

Principes L'article 72 du code général des impôts (CGI) pose en principe que le bénéfice réel de l'exploitation agricole est déterminé et imposé selon les principes généraux applicables aux entreprises industrielles et commerciales, sous réserve de certains aménagements destinés à tenir compte des contraintes et caractéristiques particulières de la profession agricole (II-B § 230 et suiv.). […] Exploitants bénéficiaires du dispositif L'article 72 B du CGI s'applique aux exploitants agricoles dont les bénéfices relèvent de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles et sont soumis, de plein droit ou sur option, à un régime réel d'imposition (normal ou simplifié). […]

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3La Commission de Finances propose la suppression de « trous noirs fiscaux »Accès limité
La Rédaction · Fiscalonline · 11 octobre 2019
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Décisions7

1Tribunal administratif de Rennes, 9 septembre 2010, n° 084495Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 75-0 B du code général des impôts, dans leur rédaction alors applicable : « Sur option des contribuables titulaires de bénéfices agricoles soumis au régime transitoire ou à un régime réel d'imposition, le bénéfice agricole retenu pour l'assiette de l'impôt progressif est égal à la moyenne des bénéfices de l'année d'imposition et des deux années précédentes. […] Elle est exclusive de l'option prévue au IV de l'article 72 B ou à l'article 75-0 A. […]

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2Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 25 mars 2010, n° 0701746

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 75-0 A du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : « 1. Lorsqu'un exploitant réalise un bénéfice supérieur à 15 250 euros et excédant une fois et demie la moyenne des résultats des trois années précédentes, la fraction de ce bénéfice qui dépasse 15 250 Euros, […] sur option expresse de l'exploitant, être imposée selon les modalités suivantes : cette fraction est divisée par cinq ; le résultat est ajouté au revenu global net ; l'impôt est égal à cinq fois la cotisation supplémentaire ainsi obtenue. (…) L'option prévue au 1 est exclusive de l'option prévue au IV de l'article 72 B ou à l'article 75-0 B. » ; […]

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3Tribunal administratif d'Amiens, 24 février 2011, n° 0901909Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 75-0 B du code général des impôts, […] En cas de renonciation, une nouvelle option ne peut être exercée avant l'expiration d'une période de cinq ans. / L'option ne peut être formulée ni pour l'imposition des deux premières années d'application du régime transitoire ou du régime réel d'imposition ni pour celle de l'année de la cession ou de la cessation. / Toutefois, l'option peut être formulée pour l'imposition de l'année au cours de laquelle l'exploitant fait apport de son exploitation à une société. / Elle est exclusive de l'option prévue au IV de l'article 72 B ou à l'article 75-0 A. / L'année de la cession ou de la cessation, ou, […]

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