Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section II : Revenus imposables / 1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus / IV : Bénéfices de l'exploitation agricole / 3 : Imposition d'après le bénéfice réel / B : Détermination du résultat imposable
Article 73 B du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 mai 2010
Modifié par : Décret n°2011-645 du 9 juin 2011 - art. 1 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1
I. Le bénéfice imposable des exploitants soumis à un régime réel d'imposition qui bénéficient des prêts à moyen terme spéciaux ou de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs prévus par les articles D. 343-9 à D. 343-16 du code rural et de la pêche maritime, est déterminé, au titre des soixante premiers mois d'activité, à compter de la date d'octroi de la première aide, sous déduction d'un abattement de 50 p. 100. Cet abattement est porté à 100 % au titre de l'exercice en cours à la date d'inscription en comptabilité de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs.
Ces exploitants peuvent demander l'application de l'abattement sur les bénéfices des exercices non prescrits, clos avant l'attribution de ces aides.
Cet abattement s'applique avant déduction des déficits reportables. Il ne concerne pas les profits soumis à un taux réduit d'imposition et ne peut se cumuler avec d'autres abattements opérés sur le bénéfice.
II. Les dispositions des premier et troisième alinéas du I s'appliquent aux exploitants agricoles qui, n'ayant pas bénéficié des aides à l'installation précitées, souscrivent entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2005 un contrat d'agriculture durable dans les conditions définies aux articles R. 311-1, R. 311-2 et R. 341-7 à R. 341-20 du code rural.
L'abattement s'applique aux bénéfices imposables des exploitants agricoles âgés de vingt et un ans au moins et trente-huit ans au plus au jour de la souscription du contrat précité, au titre des soixante mois suivants.
Cet abattement n'est applicable que pour la première conclusion d'un contrat d'agriculture durable.
Commentaires • 37
[…] En application des dispositions de l'article 73 B du code général des impôts (CGI), des abattements sont appliqués pour déterminer le bénéfice imposable des exploitants soumis à un régime réel d'imposition attributaires de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs. Ces abattements sont majorés au titre de l'exercice en cours à la date d'inscription en comptabilité de la dotation (II-C § 160). […]
Lire la suite…N° 464969 – M. et Mme B... […] D'ailleurs, l'article 75 A précise expressément que les produits des activités de production d'électricité d'origine photovoltaïque sont exclus de certains régimes favorables liés à l'activité agricole elle-même, à l'instar des déductions pour investissement et pour aléas climatiques prévues aux articles 72 D et 72 D bis, de l'abattement sur les bénéfices des jeunes agriculteurs prévu à l'article 73 B du code, ou du dispositif de lissage ou d'étalement du revenu exceptionnel d'un exploitant agricole prévu à l'article 75-0 A du CGI. […] Sous le n° 464969, […]
Lire la suite…Décisions • 57
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 262 du code général des impôts : « II. Sont également exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : 7° Les prestations de services effectuées pour les besoins directs des bateaux ou des aéronefs désignés aux 2° et 4° et de leur cargaison » ; qu'à ceux de l'article 73 B de l'annexe III au code général des impôts : " La liste des prestations de services effectuées pour les besoins directs des bateaux désignés au 2° du II de l'article 262 du code général des impôts est fixée comme il suit :pilotage ; remorquage ; amarrage ;utilisation des installations portuaires opérations d'entretien du navire et du matériel de bord ; […]
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[…] 2. Par une proposition de rectification n° 3924 datée du 15 décembre 2016 adressée à l'EARL, le service a remis en cause l'abattement jeunes agriculteurs prévus à l'article 73 B du code général des impôts, ainsi que le calcul des amortissements et des plus-values de cession ultérieurs, les rectifications ayant été établies suivant la procédure de l'abus de droit fiscal en application des dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales.
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3. CAA de NANTES, 1ère chambre, 28 juin 2019, 18NT04484, Inédit au recueil Lebon
[…] – à titre subsidiaire, il est fondé à demander l'application à titre rétroactif de l'abattement de 50 % au résultat imposable au titre de l'exercice clos le 31 mars 2010, prévu par le deuxième alinéa de l'article 73 B du code général des impôts ; contrairement à ce que soutient le ministre, et du fait de l'effet interruptif de prescription de la proposition de rectification, sa demande ne porte pas sur une période prescrite ;
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[…] En application de l'article 73 B du code général des impôts (CGI), les jeunes agriculteurs soumis à un régime réel d'imposition et attributaires d'aides à l'installation des jeunes agriculteurs prévues à l'article D. 343-3 du code rural et de la pêche maritime bénéficient d'abattements sur les bénéfices imposables réalisés au cours des soixante premiers mois d'activité, à compter de la date d'octroi de la première aide. […]
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