Article R341-7 du Code rural (nouveau)

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Version15/10/1999
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Version25/07/2003

Entrée en vigueur le 15 octobre 1999

Est créé par : Décret n°99-874 du 13 octobre 1999 - art. 2 () JORF 15 octobre 1999

Est codifié par : Décret 96-205 1996-03-15

Pour pouvoir conclure un contrat territorial d'exploitation, l'exploitant doit, à la date de signature du contrat :
1° Etre âgé de vingt et un ans au moins et de moins de cinquante-six ans ; toutefois, les exploitants agricoles âgés de cinquante-six à soixante ans qui s'engagent à libérer les terres, bâtiments et cheptel de leur exploitation en vue de contribuer à la première installation d'un jeune agriculteur peuvent également bénéficier de ces aides ;
2° Etre de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou pouvoir invoquer les stipulations d'accords internationaux interdisant une restriction d'activité fondée sur la nationalité ;
3° Apporter les garanties de connaissances et de compétences professionnelles nécessaires à la conduite du projet objet du contrat. Cette obligation peut être satisfaite par l'une des conditions suivantes :
a) Posséder un diplôme, titre ou certificat de niveau égal ou supérieur au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole ;
b) Justifier de cinq ans au moins soit d'une participation à une exploitation agricole au sens de l'article L. 411-59, soit d'une qualité de salarié sur une exploitation agricole ;
c) Justifier de connaissances et de compétences professionnelles suffisantes en rapport avec le projet ; en cas d'adéquation incomplète avec celui-ci, intégrer au projet un plan de formation pour l'acquisition des connaissances et des compétences complémentaires nécessaires ;
4° N'avoir pas fait l'objet, au cours des trois années précédant la signature d'un contrat territorial d'exploitation, d'une condamnation pénale devenue définitive pour une infraction, commise à l'occasion de l'activité de l'exploitation objet du contrat, aux dispositions des articles 226, 227, 228, 253, 275-1, 276 du présent code, L. 20 du code de la santé publique, L. 442-2 du code de l'urbanisme, ou sanctionnée en application :
a) Des articles 329, 330, 338, L. 215-1 à L. 215-3, L. 242-20, L. 242-21, L. 242-23, R. 241-65, R. 241-67, R. 242-42 du présent code ;
b) Des articles L. 152-3, L. 263-2, L. 362-3, L. 364-1 à L. 364-6, L. 631-1 du code du travail ;
c) Des articles 21 à 23 de la loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque ;
d) Des articles 18 à 21 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
e) Du premier alinéa de l'article 22 et des articles 23 et 25 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, de l'article 6 du décret n° 92-1041 du 24 septembre 1992 portant application de l'article 9 (1°) de cette loi, de l'article 44 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par son article 10, de l'article 5 du décret n° 96-163 du 4 mars 1996 relatif aux programmes d'action à mettre en oeuvre en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole, du premier alinéa de l'article 4 du décret n° 96-540 du 12 juin 1996 relatif au déversement et à l'épandage des effluents d'exploitations agricoles ;
5° Satisfaire, dans le cadre de l'exploitation objet du contrat, aux obligations suivantes :
a) Disposer des autorisations éventuellement requises pour l'exploitation des fonds en application du chapitre Ier du titre III ;
b) Etre en situation régulière au regard du paiement des contributions et cotisations légalement exigibles aux régimes de base obligatoires de protection sociale de salariés et de non-salariés, attestée par la délivrance d'un certificat signé du directeur de l'organisme compétent ;
c) Disposer des autorisations ou récépissés de déclaration nécessaires à l'activité de l'exploitation en application de l'article 2 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement et de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau.
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Entrée en vigueur le 15 octobre 1999
Sortie de vigueur le 25 juillet 2003
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Commentaires5


Le Moniteur · 21 janvier 2005

M. Dumoulin Marc · Questions parlementaires · 12 mars 2001

Les articles R. 341-7 et 8 du code rural précisent les conditions auxquelles doivent satisfaire les exploitants désireux de conclure un contrat, et notamment en ce qui concerne les personnes morales, l'obligation par les associés exploitants de détenir 50 % du capital social de la société. […] Cette disposition exclut les associés relevant du régime des salariés agricoles, ce qui contredit la généralité des termes de l'article 4 de la loi d'orientation agricole, […]

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M. Jacquat Denis · Questions parlementaires · 5 février 2001

L'article 9 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) modifié par l'article 6 de la loi de finances rectificative pour 1993 (n° 93-859 du 22 juin 1993) a supprimé, dès 1993, la part régionale de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente aux terres agricoles, puis progressivement de 1993 à 1996, […] L. 341-1, R. 311-2, R. 341-7 à R. 341-13 et R. 341-14 à R.341-15 du code rural.

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Décisions28


1Cour d'appel de Montpellier, 25 octobre 2007, n° 07/02853
Confirmation

[…] Numéro d'inscription au répertoire général : 07/02853 […] Série Conduite et Gestion de l'Exploitation Agricole, Spécialité Productions Végétales soit d'un diplôme homologué par l'arrêté ministériel du 27 mai 2000, qui est produit, pris pour l'application des articles L 331-2 3° et R 331-1, R.*343-4, L.311-3 et R 341-7 3° du Code rural ; Qu'il est en outre bénéficiaire d'une décision prise, par la direction de l'Agriculture, sur délégation du Préfet de l'Aude, […]

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  • Congé·
  • Baux ruraux·
  • Tribunaux paritaires·
  • Date·
  • Bail·
  • Péremption·
  • Rente·
  • Droit de reprise·
  • Effets·
  • Fraudes

2Tribunal administratif d'Orléans, 4 décembre 2008, n° 0603240
Rejet

[…] 56 euros en réparation du préjudice subi du fait de la modification du contrat d'agriculture durable qu'elle a souscrit le 22 avril 2004 ; que pour rejeter la requête, le tribunal administratif a relevé qu'il résulte des dispositions des articles R.311-1 et suivants et R.341-7 et suivants du code rural que les contrats d'agriculture durable, qui ont pour objet d'inciter l'exploitant qui le souscrit à mettre en oeuvre un projet prenant en compte les fonctions environnementale, économique et sociale de l'agriculture, comportent une ou plusieurs actions arrêtées par le préfet dans des contrats-types après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, […]

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  • Agriculture durable·
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  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Contrats·
  • Conseil d'etat·
  • Contentieux·
  • Règlement·
  • Pêche·
  • Action

3Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 9 juillet 2009, n° 0601501
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-2 du code rural : « Les contrats d'agriculture durable comportent une ou plusieurs des actions prévues aux contrats-types que le préfet arrête, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, […] qui ne sauraient ainsi constituer un acte réglementaire, alors même que les conditions de conclusion, de durée et de sanction financière du non-respect des engagements pris dans le cadre des contrats d'agriculture durable sont régies par les articles R. 341-7 à R. 341-20 du code rural et que les conditions d'exécution financière des contrats d'agriculture durable sont fixées par l'arrêté du 30 octobre 2003 ; qu'ainsi, […]

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