Code général des impôts, CGI / ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT / IMPOTS D'ETAT / IMPOTS DIRECTS / IMPOT SUR LE REVENU / REVENUS IMPOSABLES / DETERMINATION DES BENEFICES OU REVENUS NETS DES DIVERSES CATEGORIES DE REVENUS
Article 151 octies du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 1980
Est créé par : Loi n°80-1094 du 30 décembre 1980 - art. 12 (P) JORF 31 DECEMBRE 1980
Est créé par : LOI 80-1094 1980-12-30 ART. 12 I, II, III 1 FINANCES POUR 1981 JORF 31 DECEMBRE 1980
Est codifié par : Décret 81-866 1981-09-15
- l'imposition des plus-values afférentes aux immobilisations non amortissables fait l'objet d'un report jusqu'à la date de la cession à titre onéreux ou du rachat des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport de l'entreprise ou jusqu'à la cession de ces immobilisations par la société si elle est antérieure ;
- l'imposition des plus-values afférentes aux autres immobilisations est effectuée au nom de la société bénéficiaire de l'apport selon les modalités prévues au d du 3 de l'article 210 A pour les fusions de sociétés.
II. Le régime défini au I s'applique :
- sur simple option exercée dans l'acte constatant la constitution de la société, lorsque l'apport de l'entreprise est effectué à une société en nom collectif, une société en commandite simple, une société à responsabilité limitée dans laquelle la gérance est majoritaire ou à une société civile exerçant une activité professionnelle ;
- sur agrément, lorsque l'apport est consenti à une société par actions, à une société à responsabilité limitée dans laquelle la gérance est minoritaire ou à une société préexistante.
L'option est exercée dans l'acte d'apport conjointement par l'apporteur et la société ; elle entraîne l'obligation de respecter les règles prévues au présent article.
Si la société cesse de remplir les conditions permettant de bénéficier sur simple option du régime prévu au I, le report d'imposition des plus-values d'apport peut, sur agrément préalable, être maintenu. A défaut, ces plus-values deviennent immédiatement taxables.
III. Les dispositions des I et II ci-dessus s'appliquent aux plus-values constatées à l'occasion d'apports en sociétés réalisés à compter du 1er avril 1981 ; les dispositions des articles 41 et 93 quater-II cessent d'être applicables à ces plus-values à compter de la même date.
Commentaires • 320
Au cas particulier, les enfants ne pouvaient être considérés comme étant devenus copropriétaires du fonds et, par suite, leur père n'était pas fondé à demander, pour eux, des impositions distinctes dans les conditions visées au 2 de l'article 6 du code général des impôts (CGI) (CE, décision du 22 octobre 1962, n° 53557, RO, p. 174 ; à rapprocher de Cette cession met fin au report d'imposition, prévu à l'article 151 octies du CGI, dont a pu bénéficier l'entreprise individuelle lors de son assimilation à une EURL ou à une EARL. […]
Lire la suite…[…] – les « gains de cession occasionnelle d'actifs numériques … » ou encore […] C'est le cas de la mise en société d'une entreprise individuelle détenant des cryptomonnaies en stock ou en immobilisation, qui bénéficie sur option du régime de l'article 151 octies du CGI.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Il soutient qu'il a opté, lors de l'apport à la SARL Excelassur de ses portefeuilles d'agent de courtage et d'assurance à Nîmes et Saint Mathieu de Tréviers, qui constituent chacun des branches complètes et autonomes d'activité, pour le régime de report d'imposition des plus-values prévu par l'article 151 octies du code général des impôts ; il a droit à en bénéficier.
Lire la suite…- Apport·
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- Agent général·
- Report·
- Courtier d'assurance·
- Justice administrative·
- Activité·
- Prélèvement social
[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 200 B du code général des impôts, dans sa version applicable en 2008 : « Les plus-values réalisées dans les conditions prévues aux articles 150 U à 150 UC sont imposées au taux forfaitaire de 16 % (…) » ; qu'aux termes de l'article 39 quindecies du code général des impôts alors en vigueur : « I. 1. Sous réserve des dispositions des articles 41, 151 octies et 210 A à 210 C, le montant net des plus-values à long terme fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 16 % (…) » ;
Lire la suite…- Plus-values des particuliers·
- Plus-values professionnelles·
- Imposition·
- Impôt·
- Indemnité de résiliation·
- Preneur·
- Bail rural·
- Pêche maritime·
- Vérification de comptabilité·
- Vérification
3. CAA de PARIS, 9ème Chambre, 17 mars 2016, 14PA03213, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 209 du code général des impôts : « (…) II bis.-En cas de reprise d'un passif excédant la valeur réelle de l'actif qui est transféré à l'occasion d'une opération mentionnée au 3° du I de l'article 210-0 A, la charge correspondant à cet excédent ne peut être déduite » ; que le I de l'article 210-0 A du même code dispose que : « Les dispositions relatives aux fusions et aux scissions, prévues au 7 bis de l'article 38, […] 115, 120, 121,151 octies, 151 octies A, 151 octies B, 151 nonies, 208 C, […]
Lire la suite…- Bénéfices industriels et commerciaux·
- Impôts sur les revenus et bénéfices·
- Revenus et bénéfices imposables·
- Détermination du bénéfice net·
- Contributions et taxes·
- Règles particulières·
- Charges diverses·
- Patrimoine·
- Sociétés·
- Confusion
Plus généralement, les loueurs en meublés professionnels peuvent bénéficier, toutes autres conditions par ailleurs remplies, des dispositifs en faveur des apports et transmissions d'entreprises prévus à l'article 151 octies du CGI (apport en société d'une entreprise individuelle), à l'article 41 du CGI (transmission à titre gratuit), […] Une société civile donnant occasionnellement, de manière saisonnière (période de vacances par exemple) ou habituellement en location des locaux garnis de meubles doit être regardée comme exerçant une profession commerciale au sens de l'article 34 du code général des impôts (CGI) et du 5° bis du I de l'article 35 du CGI et, par suite, […]
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