Article 158 quater du Code général des impôtsAbrogé

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2003

Modifié par : Loi - art. 11 () JORF 31 décembre 2002

Modifié par : Loi - art. 25 (V) JORF 31 décembre 2003

Les dispositions des articles 158 bis et 158 ter ne sont pas applicables aux produits distribués :
1° Par les sociétés immobilières d'investissement et les sociétés immobilières de gestion ;
2° Par les sociétés d'investissement régies par le titre II de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 et remplissant les conditions prévues à l'article 208 A, par les sociétés d'investissement à capital variable régies par les articles L. 214-2 et suivants du code monétaire et financier et par les sociétés visées au 1° ter de l'article 208 ;
3° Par les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie visés au dixième alinéa du 3° quater de l'article 208 et prélevés sur les bénéfices exonérés visés au neuvième alinéa du 3° quater du même article ;
4° Par les sociétés agréées pour le financement des télécommunications lorsqu'ils sont prélevés sur des résultats exonérés en application des premier et deuxième alinéas du 3° quinquies de l'article 208 ou lorsqu'ils sont distribués en application du huitième alinéa du 3° quinquies du même article ;
5° (Abrogé pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2000) ;
6° Par les sociétés de capital-risque lorsque ces distributions proviennent de produits et plus-values nets exonérés en application du 3° septies de l'article 208 ;
7° Par les personnes morales implantées dans les zones prévues au 5° de l'article 2 de la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 autorisant le Gouvernement à prendre diverses mesures d'ordre économique et social, lorsque ces distributions proviennent de produits nets exonérés en application de l'article 208 quinquies ;
8° Par les sociétés exonérées de précompte dans les conditions prévues au 8° du 3 de l'article 223 sexies.
9° par les sociétés d'investissements immobiliers cotées et leurs filiales visées à l'article 208 C et prélevés sur les bénéfices exonérés en application du premier alinéa du II de cet article et sur les bénéfices ayant été soumis à l'imposition prévue au IV de l'article 219.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2003
Sortie de vigueur le 1 janvier 2005

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Le Moniteur · 23 janvier 2004

www.revuegeneraledudroit.eu

#8217;article 93 de la loi de finances pour 2004 du 30 décembre 2003, entré en vigueur à compter du 1er janvier 2004 en vertu de l'article 1er de cette loi, le législateur a notamment abrogé, d'une part, l'article 158 bis du code général des impôts selon lequel les personnes percevant des dividendes distribués par des sociétés françaises disposaient à ce titre d'un revenu constitué par les sommes reçues de la société et par un avoir fiscal représenté par un crédit ouvert sur […] le Trésor, ainsi que les articles 158 ter et 158 quater et, d'autre part, […]

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Décisions11


1Tribunal administratif de Montreuil, 6 juin 2014, n° 0902986
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] que sur ce point, une question préjudicielle pourrait être posée ; que le droit de l'Union ne saurait exiger que soit accordé un avoir fiscal à un dividende de source étrangère alors même qu'un avoir fiscal n'aurait pas été attaché au même dividende s'il eût été de source française ; que les articles 158 bis, 158 ter, 158 quater, 209 quater et 223 sexies du code général des impôts posent des conditions tenant à la société distributrice et relatives aux bénéfices à raison desquels les dividendes ont été payés ; […]

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2Tribunal administratif de Montreuil, 14 octobre 2010, n° 0902627
Réformation Cour administrative d'appel : Réformation

[…] Considérant, d'autre part, que par le 1° du A du I de l' article 93 de la loi de finances pour 2004 du 30 décembre 2003, entré en vigueur à compter du 1 er janvier 2004 en vertu de l'article 1 er de cette loi, le législateur a notamment abrogé l'article 158 bis du code général des impôts selon lequel les personnes percevant des dividendes distribués par des sociétés françaises disposaient à ce titre d'un revenu constitué par les sommes reçues de la société et par un avoir fiscal représenté par un crédit ouvert sur le Trésor, ainsi que les articles 158 ter et 158 quater, […]

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3Tribunal administratif de Montreuil, 23 mai 2014, n° 0911336
Rejet

[…] Il fait valoir que la réclamation est tardive ; que la demande est excessive car il n'est pas établi que le précompte a été acquitté au seul titre de dividendes perçus de filiales européennes n'ouvrant pas droit à l'avoir fiscal ; que le droit de l'Union ne saurait exiger que soit accordé un avoir fiscal à un dividende de source étrangère alors même qu'un avoir fiscal n'aurait pas été attaché au même dividende s'il eût été de source française ; que les articles 158 bis, 158 ter, 158 quater, 209 quater et 223 sexies du code général des impôts posent des conditions tenant à la société distributrice et relatives aux bénéfices à raison desquels les dividendes ont été payés ; qu'en outre, […]

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