Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section II : Revenus imposables / 1ere Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus / VII : Revenus des capitaux mobiliers / 4 bis : Prélèvement sur les produits des bons ou contrats de capitalisation
Article 125-0 A du Code général des impôts
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 86-1086 1986-10-07
Modifié par : Loi 85-1353 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985
Les produits en cause sont constitués par la différence entre les sommes remboursées au bénéficiaire et le montant des primes versées.
II. Les dispositions de l'article 125 A, à l'exception du IV de cet article, sont applicables aux produits prévus au I. Le taux du prélèvement est fixé :
1° Lorsque le bénéficiaire des produits révèle son identité et son domicile fiscal dans les conditions prévues à l'article 125 A-III bis-4° :
a. A 45 % lorsque la durée du contrat a été inférieure à deux ans ;
b. A 25 % lorsque cette durée a été égale ou supérieure à deux ans et inférieure à quatre ans ;
c. A 15 % lorsque cette durée a été égale ou supérieure à quatre ans.
Ces produits sont exonérés lorsque la durée du contrat est égale ou supérieure à six ans.
Ces durées s'entendent, pour les contrats à prime unique et les contrats comportant le versement de primes périodiques régulièrement échelonnées, de la durée effective du contrat et, dans les autres cas, de la durée moyenne pondérée.
Toutefois, les produits en cause sont exonérés, quelle que soit la durée du contrat, lorsque celui-ci se dénoue par le versement d'une rente viagère ou que ce dénouement résulte du licenciement du bénéficiaire des produits ou de sa mise à la retraite anticipée ou de son invalidité ou de celle de son conjoint correspondant au classement dans la deuxième ou troisième catégorie prévue à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
2° Dans le cas contraire, à 50 %.
III. Le prélèvement est établi, liquidé et recouvré sous les mêmes garanties et sanctions que celui mentionné à l'article 125 A. Les dispositions des articles 242 ter-1, 1764 et 1768 bis sont applicables.
(1) Ces dispositions sont applicables aux bons, contrats ou placements souscrits à compter du 1er janvier 1983.
Commentaires • 183
[…] L'obligation déclarative incombe à l'établissement payeur (code général des impôts [CGI], ann. II, art. 75). […] Par établissement payeur, on entend, selon le cas, le débiteur des revenus ou toute personne ou organisme qui assure le paiement ou qui tient le compte de personnes réalisant des opérations à déclarer portant sur des produits, gains ou valeurs visés de l'article 108 du CGI à l'article 125-0 A du CGI et au III bis de l'article 125 A du CGI ainsi que sur les profits réalisés sur les instruments financiers à terme, en application de l'article 87-0 A du CGI ou de l'article 240 du CGI.
Lire la suite…L'article 182 A du code général des impôts (CGI), l'article 182 A bis du CGI, l'article 182 A ter du CGI et l'article 182 B du CGI prévoient l'application de retenues à la source à quatre catégories de revenus : […] les revenus et profits du patrimoine mobilier : revenus de capitaux mobiliers (CGI, art. 119 bis, 2, < […] a data-legislation-id="LEGIARTI000037526745">CGI, art. 125 A et CGI, art. 125-0 A) et certaines plus-values de cessions de droits sociaux (CGI, art. 244 bis B) ;
Lire la suite…Décisions • 317
[…] Considérant qu'aux termes du I de l'article 125-0 A du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu'aux placements de même nature souscrits auprès d'entreprises d'assurance établies en France sont, lors du dénouement du contrat, soumis à l'impôt sur le revenu. […]
Lire la suite…- Invalide·
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[…] Selon l'article 125-0 A du code général des impôts, dans sa version applicable au litige, I. – 1° Les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu'aux placements de même nature souscrits auprès d'entreprises d'assurance établies en France sont, lors du dénouement du contrat, soumis à l'impôt sur le revenu.
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3. Cour d'appel de Paris, 28 janvier 2014, n° 09/10660
[…] Par lettre recommandée du 28 décembre 2006, il a demandé le rachat partiel de son contrat à hauteur de la somme de 17.590.403 euros, en précisant que sa situation d'invalidité lui permettait de bénéficier de l'exonération d'impôt sur le revenu et de contributions sociales prévue à l'article 125-0.A du code général des impôts.
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Les dispositions prévues à l'article 209 B du du code général des impôts (CGI) et à l'article 123 bis du CGI Modalités d'imposition des revenus et des plus-values de nature immobilière ou mobilière visés à l'article 244 bis du CGI, à l'article 244 bis A du CGI et à l'article 244 bis B du CGI Retenue à la source ou prélèvement opéré à taux majoré sur certains revenus de capitaux mobiliers visés à l'article 125 A du CGI, à l'article 125-0 A du CGI et à l'article 119 bis du CGI
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