Code général des impôts, CGI / ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT / IMPOTS D'ETAT / IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES / IMPOT SUR LE REVENU / REVENUS IMPOSABLES / REVENU GLOBAL
Article 163 septies du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Lorsque, au cours d'une des quatre années suivant celle au titre de laquelle la première déduction a été pratiquée, le montant des cessions est supérieur à celui des achats, la différence doit être ajoutée par le contribuable à son revenu imposable de l'année dans la limite des déductions opérées au titre des quatre années antérieures. Cette différence est diminuée, s'il y a lieu, de la partie de l'excédent net qui a dépassé au cours des quatre années précédentes les limites de déduction autorisées. Si cette différence n'est pas ajoutée au revenu, le supplément d'impôt exigible est assorti des intérêts de retard au taux prévu à l'article 1728.
Les dispositions du deuxième alinéa ne s'appliquent pas dans les cas suivants :
- licenciement du contribuable;
- invalidité du contribuable ou de son conjoint correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L 310 du code de la sécurité sociale;
- décès du contribuable ou de son conjoint.
Pour l'application du présent article, les rachats d'actions de SICAV sont considérés comme des cessions à titre onéreux.
Commentaire • 1
Décisions • 6
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 163 sexies, alors en vigueur, du code général des impôts : « Le montant des achats nets de valeurs françaises effectués par les personnes physiques entre le 1 er juin 1978 et le 31 décembre 1981 est déductible de leur revenu net global dans les conditions définies aux articles 163 septies à 163 terdecies » ; que, selon l'article 163 decies, alors également applicable, du même code : « Lorsque, depuis le 1 er juin 1978, le montant total des cessions a été supérieur à celui des achats, toute déduction est subordonnée à la condition que le contribuable ait préalablement effectué des achats de valeurs pour un montant net équivalent à cette différence. Ces achats ne sont pas pris en compte pour le calcul des droits à déduction » ;
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[…] Considérant que si en vertu des dispositions de l'article 163 septies du code général des impôts et de l'article 75-O.U de l'annexe II au même code, les contribuables qui ont fait l'objet d'un licenciement sont dispensés de rapporter à leur revenu imposable un excédent de cessions sur les achats, cette mesure ne s'applique qu'au titre de l'année au cours de laquelle le contribuable s'est trouvé privé d'emploi ; que par suite, le fait que M. BARRAUX ait été licencié en 1985 ne saurait, en tout état de cause, lui permettre d'en bénéficier en 1989 et 1990 ;
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3. Cour administrative d'appel de Paris, du 18 décembre 1990, 89PA00589, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'il ressort des articles 163 sexies et septies du code général des impôts que le montant des achats nets de valeurs françaises effectuées entre le 1 er juin 1978 et le 31 décembre 1981 est déductible du revenu net global dans la limite annuelle de 5.000 F par foyer ; que cependant en cas de cession supérieure, au cours d'une des quatre années suivant celle au titre de laquelle la première déduction a été pratiquée, au montant des achats, […]
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. - Si, comme il semble, les titres acquis avant 1983 ont ouvert droit a la deduction attachee au regime de la detaxation du revenu investi en actions et ont ete conserves depuis lors sur un compte distinct du compte d'epargne en actions (CEA) ouvert en 1983, leur cession au cours de l'annee 1988 n'entraine, conformement aux dispositions des articles 163 septies et 163 quaterdecies du code general des impots, aucune reprise des deductions obtenues. […]
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