Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Lorsqu'un contribuable fait connaître, par une indication expresse portée sur la déclaration ou l'acte, ou dans une note y annexée, les motifs de droit ou de fait pour lesquels il ne mentionne pas certains éléments d'imposition en totalité ou en partie, ou donne à ces éléments une qualification qui entraînerait, si elle était fondée, une taxation atténuée, ou fait état de déductions qui sont ultérieurement reconnues injustifiées, les redressements opérés à ces titres n'entraînent pas l'application de l'indemnité ou de l'intérêt de retard prévu ci-dessus.



pendant 7 jours
Il porte sur la forme : une assignation mal signifiée à l'étranger, une pièce sans apostille, un délai de comparution mal calculé, un fondement textuel choisi au hasard entre trois articles du code civil qui ne visent pas la même situation. […]
Lire la suite…N° 23VE01439 M. A Audience du 6 juillet 2026 Rapporteure : CL CONCLUSIONS Julien ILLOUZ, rapporteur public M. A, exploitant agricole en Indre-et-Loire, a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2015 et 2016, au cours duquel le service a identifié l'exercice d'une activité commerciale occulte d'organisation de journées de chasse depuis 2005. Il a alors engagé une vérification de comptabilité de cette activité au titre des années 2008 à 2016, à l'issue de laquelle il a notifié à M. A, à raison de cette activité, des rappels de TVA ainsi …
Lire la suite…[…] Considerant qu'aux termes de l'article 1729-1 du code general des impots, dans sa redaction applicable aux annees d'imposition 1972, 1973 et 1974, "… lorsque la bonne foi du redevable ne peut etre admise, les droits correspondant aux infractions definies a l'article 1728 sont majores de : 30 % si le montant des droits n'excede pas la moitie du montant des droits reellement dus ; 50 % si le montant des droits est superieur a la moitie des droits reellement dus ; – 100 % quelle que soit l'importance de ces droits, si le redevable s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses" ; […]
[…] y… de la majoration de 100 % des droits afferents a l'integration d'une somme de 175 000 f dans son revenu brut imposable de l'annee 1971 ; – a titre principal, remette a la charge de m. X… la majoration de 100 % ; retablisse les droits de timbre exposes apres le 1 er janvier 1978, dans la mesure ou le remboursement a ete prononce par le tribunal ; – a titre subsidiaire, mette a la charge de m. X…, sur les memes droits, soit la majoration de 50 % prevue a l'article 1729 du code general des impots, soit les interets de retard prevus a l'article 1728 du meme code ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans la rédaction applicable aux impositions contestées : "… lorsque la bonne foi du redevable ne peut être admise, les droits correspondant aux infractions définies à l'article 1728 sont majorés de : – 30 % si le montant des droits n'excède pas la moitié du montant des droits réellement dus ; – 50 % si le montant des droits est supérieur à la moitié des droits réellement dus ; – 100 % quelle que soit l'importance de ces droits si le redevable s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses" ;
En pratique, il s'agit du chiffre d'affaires déterminé d'après les renseignements mentionnés à l'article 38 terdecies A de l'annexe III au CGI et à l'article 38 quaterdecies de l'annexe III au CGI. […] Cas particulier des groupes fiscaux Conformément aux dispositions de l'article 48 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu à l'article 223 A du CGI ou à l'article 223 A bis du CGI, la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises est due par la société mère. […] En conséquence, […] le cas échéant, des majorations prévues à l'article 1728 du CGI et à l'article 1729 du CGI.
Lire la suite…