Article 181 B du Code général des impôts, CGI.
Article 181 A
Article 196 A
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 1 janvier 1982

Commentaire1

1Dossier documentaire de la décision n° 2016-603 QPC du 9 décembre 2016, Consorts C. [Délai de rapport fiscal des donations antérieures]
Conseil Constitutionnel · 9 décembre 2016

de l'article 784 du code général des impôts, les mots : « les articles 779 et 780, » sont remplacés par les mots : « les articles 779, 780 et 790 B, ». […] II. - Après l'article L. 181 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 181 B ainsi rédigé : « Art. […] Conséquences du rappel fiscal sur le délai de reprise 140 L'article L. 181 B du livre des procédures fiscales (LPF), issu du II de l'article 7 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011, […]

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Décisions34

1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 8 mars 1994, 92BX00825, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions des articles 181 B et 188 du code général des impôts dont les dispositions ont été reprises aux articles L.193 et R.193 du livre des procédures fiscales, dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction d'une imposition ;

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2Cour administrative d'appel de Nancy, du 23 juillet 1991, 89NC00780, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 181-A du code général des impôts alors applicable, devenu l'article L.76 du livre des procédures fiscales : « les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination … » ; […] Considérant qu'en application de l'article 181 B du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable, devenu les articles L.193 et R.193-1 du livre des procédures fiscales, il appartient au requérant, dont les impositions ont été évaluées d'office, d'apporter la preuve de l'exagération desdites impositions ;

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3Cour administrative d'appel de Nancy, du 18 septembre 1990, 89NC00579, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il appartient à la SARL, par application des dispositions de l'article 181 B du code général des impôts dont les dispositions ont été reprises à l'article L.193 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;

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