Article 195 du Code général des impôts
Entrée en vigueur le 1 janvier 1983
Est codifié par : Décret 83-899 1983-10-06
Modifié par : Loi n°82-1126 du 29 décembre 1982 - art. 2 (V) JORF 30 DECEMBRE 1982 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1983
a. Ont un ou plusieurs enfants majeurs ou faisant l'objet d'une imposition distincte ;
b. Ont eu un ou plusieurs enfants qui sont morts, à la condition que l'un d'eux au moins ait atteint l'âge de 16 ans ou que l'un d'eux au moins soit décédé par suite de faits de guerre ;
c. Sont titulaires, soit pour une invalidité de 40 % ou au-dessus, soit à titre de veuve, d'une pension prévue par les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre reproduisant celles des lois des 31 mars et 24 juin 1919 ;
d. Sont titulaires d'une pension d'invalidité pour accident du travail de 40 % ou au-dessus ;
d bis. Sont titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale ;
e. Ont adopté un enfant, à la condition que, si l'adoption a eu lieu alors que l'enfant était âgé de plus de 10 ans, cet enfant ait été à la charge de l'adoptant comme enfant recueilli dans les conditions prévues à l'article 196 depuis l'âge de 10 ans. Cette disposition n'est pas applicable si l'enfant adopté est décédé avant d'avoir atteint l'âge de 16 ans.
f. Sont âgés de plus de soixante-quinze ans et titulaires de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; cette disposition est également applicable aux veuves, âgées de plus de soixante-quinze ans, des personnes mentionnées ci-dessus.
2. Le quotient familial prévu à l'article 194 est augmenté d'une part entière, au lieu d'une demi-part, pour chaque enfant titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale.
3. Le quotient familial prévu à l'article 194 est augmenté d'une demi-part pour les contribuables mariés, lorsque l'un ou l'autre des conjoints remplit l'une des conditions fixées au 1 c, d et d bis (1).
4. Le quotient familial prévu à l'article 194 est augmenté d'une part pour les contribuables mariés invalides lorsque chacun des conjoints remplit l'une des conditions fixées au 1 c, d et d bis (2).
5. Le quotient familial prévu à l'article 194 est augmenté d'une demi-part pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs ayant un ou plusieurs enfants à charge lorsque ces contribuables remplissent l'une des conditions d'invalidité fixées au 1-c, d ou d bis (3).
(1) Disposition nouvelle applicable, pour la première fois, pour l'imposition des revenus de l'année 1981.
(2) Disposition nouvelle applicable, pour la première fois, pour l'imposition des revenus de l'année 1980.
(3) Disposition applicable à compter de l'imposition des revenus de 1982.
Commentaires
L'autre parent, considéré comme un célibataire, peut bénéficier d'une majoration de quotient d'une demi-part, à condition de vivre seul sans personne à charge et d'avoir élevé seul un enfant pendant au moins cinq ans (art. 195, 1 du Code général des impôts).
Lire la suite…L'article 158 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 qui prévoit la modification de l'article 195 du code général des impôts (CGI) ayant permis d'attribuer une demi-part fiscale aux veuves d'anciens combattants à compter de leurs 74 ans si l'ancien combattant est décédé entre 65 et 74 ans, a en effet exclu les veuves dont le conjoint, ancien combattant, est décédé avant 65 ans. […] Le Gouvernement a repris ensuite cet amendement dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité, en vertu de la procédure de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution. […]
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