Article 199 quinquies du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1983
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Version12/07/1986
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Version18/06/1987
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Version31/12/1987

Entrée en vigueur le 31 décembre 1987

Est codifié par : Décret 94-899 1994-10-17

Modifié par : Loi n°87-1060 du 30 décembre 1987 - art. 72 (P) JORF 31 décembre 1987

Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier dans les conditions prévues aux articles 199 quinquies A à 199 quinquies G, chaque année, d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % des achats nets de valeurs mobilières françaises mentionnées à l'article 163 octies effectués, entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1988, dans le cadre d'un compte d'épargne en actions ouvert chez un intermédiaire agréé.
Les souscriptions de droits sociaux effectuées avec le bénéfice de la déductions prévue à l'article 163 septdecies ou de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies ne peuvent donner lieu à la réduction visée au premier alinéa.
Les titres acquis dans le cadre d'un plan d'épargne en vue de la retraite ne sont pas pris en compte pour l'application du présent article.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 1987
Sortie de vigueur le 2 septembre 1994

Commentaires2


M. Geng Francis · Questions parlementaires · 3 octobre 1988

. - Les contribuables qui se sont portes acquereurs d'actions de la Compagnie financiere de Suez pourront beneficier de la reduction d'impot attachee au compte d'epargne en actions (CEA) pour la fraction de leur investissement dont le paiement interviendra en 1988, s'ils remplissent les conditions prevues par les articles 199 quinquies et suivants du code general des impots.

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M. Vuillaume Roland · Questions parlementaires · 30 novembre 1987

Ainsi, les contribuables qui se sont portes acquereurs d'actions de la Compagnie financiere de Suez pourront beneficier de la reduction d'impot attachee au CEA pour la fraction de leur investissement dont le paiement interviendra en 1988, s'ils remplissent les conditions prevues par les articles 199 quinquies et suivants du code general des impots.

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Décisions11


1Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 19 octobre 1993, 92LY00242, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 199 quinquies du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier dans les conditions prévues aux articles 199 quinquies A à 199 quinquies G, chaque année, d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % des achats nets de valeurs mobilières françaises mentionnées à l'article 163 octies effectués, entre le 1 er janvier 1983 et le 31 décembre 1987, […]

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2Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 17 février 1993, 91NT00056, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 199 quinquies du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : POLICE « les contribuables domiciliés en France … peuvent bénéficier dans les conditions prévues aux articles 199 quinquies A à 199 quinquies G, chaque année, d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % des achats nets de valeurs mobilières françaises mentionnées à l'article 163 octies effectués, entre le 1 er janvier 1983 et le 31 décembre 1987 dans le cadre d'un compte d'épargne en actions ouvert chez un intermédiaire agréé … » et qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 199 quinquies D du même code POLICE « … aucune réduction ne peut être pratiquée si, […]

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3Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 25 avril 1990, 94304, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 193 du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions de l'article 196 B, le revenu imposable … est, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts, […] L'impôt dû par le contribuable est calculé à partir de l'impôt brut diminué, s'il y a lieu, des réductions d'impôt prévues par les articles 199 quater B, 199 quinquies, 199 sexies, 199 septies et 199 octies, sauf application, […]

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