Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section V : Calcul de l'impôt / IV : Imposition des gains nets réalisés à l'occasion de cessions de valeurs mobilières et de droits sociaux
Article 200 A du Code général des impôts
Entrée en vigueur le 28 décembre 2007
Modifié par : LOI n°2007-1822 du 24 décembre 2007 - art. 74 (V)
Modifié par : Loi n°2007-1223 du 21 août 2007 - art. 8 (V)
1. (Abrogé).
2. Les gains nets obtenus dans les conditions prévues à l'article 150-0 A sont imposés au taux forfaitaire de 18 % (1).
3. et 4. (Abrogés).
5. Le gain net réalisé sur un plan d'épargne en actions dans les conditions définies au 2 du II de l'article 150-0 A est imposé au taux de 22, 5 % si le retrait ou le rachat intervient avant l'expiration de la deuxième année.
6. Sauf option du bénéficiaire pour l'imposition à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires, l'avantage mentionné au I de l'article 163 bis C, le cas échéant diminué du montant mentionné au II de l'article 80 bis imposé selon les règles applicables aux traitements et salaires, est imposé lorsque le montant des cessions du foyer fiscal excède le seuil mentionné au premier alinéa du 1 du I de l'article 150-0 A au taux de 30 % à concurrence de la fraction annuelle qui n'excède pas 152 500 euros et de 40 % au-delà. Pour l'appréciation du montant des cessions et du seuil mentionnés à la phrase précédente, il est tenu compte des cessions visées aux articles 80 quaterdecies, 150-0 A et 163 bis C.
Pour les actions acquises avant le 1er janvier 1990, le prix d'acquisition est réputé égal à la valeur de l'action à la date de la levée de l'option.
Ces taux sont réduits respectivement à 18 % (1) et 30 % lorsque les titres acquis revêtent la forme nominative et demeurent indisponibles sans être donnés en location, suivant des modalités fixées par décret, pendant un délai au moins égal à deux ans à compter de la date d'achèvement de la période mentionnée au I de l'article 163 bis C.
L'échange sans soulte d'actions résultant d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, de division ou de regroupement réalisée conformément à la réglementation en vigueur ou l'apport à une société créée dans les conditions prévues à l'article 220 nonies, ne fait pas perdre le bénéfice des taux réduits prévus au troisième alinéa. Les conditions mentionnées au même alinéa continuent à être applicables aux actions reçues en échange (2).
Si les actions sont cédées pour un prix inférieur à leur valeur réelle à la date de la levée d'option, la moins-value est déductible du montant brut de l'avantage mentionné au I de l'article 163 bis C et dans la limite de ce montant, lorsque cet avantage est imposable.
6 bis Sauf option pour l'imposition à l'impôt sur le revenu selon les règles applicables aux traitements et salaires, l'avantage correspondant à la valeur à leur date d'acquisition des actions mentionnées à l'article 80 quaterdecies est imposé au taux de 30 %.
La plus-value qui est égale à la différence entre le prix de cession et la valeur des actions à leur date d'acquisition est imposée dans les conditions prévues à l'article 150-0 A. Si les actions sont cédées pour un prix inférieur à leur valeur à la date d'acquisition, la moins-value est déduite du montant de l'avantage mentionné au premier alinéa (2).
7. Le taux prévu au 2 est réduit de 30 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion et de 40 % dans le département de la Guyane pour les gains mentionnés à l'article 150-0 A résultant de la cession de droits sociaux détenus dans les conditions du f de l'article 164 B. Les taux résultant de ces dispositions sont arrondis, s'il y a lieu, à l'unité inférieure.
Commentaires • 213
Au cas particulier, les enfants ne pouvaient être considérés comme étant devenus copropriétaires du fonds et, par suite, leur père n'était pas fondé à demander, pour eux, des impositions distinctes dans les conditions visées au 2 de l'article 6 du code général des impôts (CGI) (CE, décision du 22 octobre 1962, n° 53557, RO, p. 174 ; à rapprocher de Par principe, conformément aux dispositions du 1 de l'article 200 A du CGI, les revenus de capitaux mobiliers bénéficiant à des personnes physiques domiciliées fiscalement en France sont soumise à l'IR par application d'un taux forfaitaire. Le taux forfaitaire d'imposition à l'IR des revenus de capitaux mobiliers est fixé au 1° du B du 1 de l'article 200 A du CGI. […]
Lire la suite…[…] Cet article dispose que de tels gains sont imposés « dans les conditions prévues à l'article 150-0 A et aux 1 ou 2 de l'article 200 A ». […] L'article 150-0 A du CGI définit le régime d'imposition du gain tandis que l'article 200 A du CGI précise les taux d'imposition applicables.
Lire la suite…Décisions • 422
[…] X a acquis, le 9 novembre 1990, […] qu'il a cédé ces actions le 22 octobre 2003 pour un prix de 300 000 euros ; qu'à l'occasion d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a estimé que la plus-value dégagée à cette occasion devait être soumise à l'impôt sur le revenu au titre des plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux en vertu de l'article 150-0 A du code général des impôts et du 2 de l'article 200 A du même code et non sur la base des règles applicables aux plus-values de cession de biens immobiliers tels qu'énoncées à l'article 150 A bis de ce code ; qu'une proposition de rectification a été adressée le 8 mars 2005 à l'intéressé, […]
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[…] Considérant qu'en vertu des dispositions des articles 92 B et 200 A du code général des impôts alors en vigueur, les gains nets retirés de la cession à titre onéreux de valeurs mobilières sont imposés au taux forfaitaire de 16 % ; qu'en vertu de l'article 1583 du code civil : La vente est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de plein droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'a pas encore été livrée ni le prix payé ; que, selon l'article 1592 du même code, le prix peut être laissé à l'arbitrage d'un tiers et, s'il ne veut ou ne peut faire l'estimation, il n'y a pas de vente ;
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3. Tribunal administratif de Grenoble, 16 mars 2010, n° 0505745
[…] Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a cédé en 2001 des valeurs mobilières pour un montant de 37 785 euros à la société Lyonnaise de Banque ; que l'administration fiscale a soumis la totalité de cette somme au taux forfaitaire d'imposition de 16 pour cent prévu à l'article 200 A du code général des impôts ;
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Le gain net réalisé par le bénéficiaire des bons lors de la cession des titres souscrits en exercice des BSPCE est imposé à l'impôt sur le revenu « dans les conditions prévues à l'article 150-0 A et aux 1 ou 2 de l'article 200 A » du CGI, c'est-à-dire comme une plus-value de cession de valeurs mobilières. Pour les BSPCE attribués depuis le 1 er janvier 2018, le gain net est ainsi imposé à l'impôt sur le revenu au taux forfaitaire de 12,8 % (sauf option pour le barème progressif). […]
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