Entrée en vigueur le 28 décembre 2007
Modifié par : Loi n°2007-1223 du 21 août 2007 - art. 8 (V)
Modifié par : LOI n°2007-1822 du 24 décembre 2007 - art. 74 (V)
1. (Abrogé).
2. Les gains nets obtenus dans les conditions prévues à l'article 150-0 A sont imposés au taux forfaitaire de 18 % (1).
3. et 4. (Abrogés).
5. Le gain net réalisé sur un plan d'épargne en actions dans les conditions définies au 2 du II de l'article 150-0 A est imposé au taux de 22, 5 % si le retrait ou le rachat intervient avant l'expiration de la deuxième année.
6. Sauf option du bénéficiaire pour l'imposition à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires, l'avantage mentionné au I de l'article 163 bis C, le cas échéant diminué du montant mentionné au II de l'article 80 bis imposé selon les règles applicables aux traitements et salaires, est imposé lorsque le montant des cessions du foyer fiscal excède le seuil mentionné au premier alinéa du 1 du I de l'article 150-0 A au taux de 30 % à concurrence de la fraction annuelle qui n'excède pas 152 500 euros et de 40 % au-delà. Pour l'appréciation du montant des cessions et du seuil mentionnés à la phrase précédente, il est tenu compte des cessions visées aux articles 80 quaterdecies, 150-0 A et 163 bis C.
Pour les actions acquises avant le 1er janvier 1990, le prix d'acquisition est réputé égal à la valeur de l'action à la date de la levée de l'option.
Ces taux sont réduits respectivement à 18 % (1) et 30 % lorsque les titres acquis revêtent la forme nominative et demeurent indisponibles sans être donnés en location, suivant des modalités fixées par décret, pendant un délai au moins égal à deux ans à compter de la date d'achèvement de la période mentionnée au I de l'article 163 bis C.
L'échange sans soulte d'actions résultant d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, de division ou de regroupement réalisée conformément à la réglementation en vigueur ou l'apport à une société créée dans les conditions prévues à l'article 220 nonies, ne fait pas perdre le bénéfice des taux réduits prévus au troisième alinéa. Les conditions mentionnées au même alinéa continuent à être applicables aux actions reçues en échange (2).
Si les actions sont cédées pour un prix inférieur à leur valeur réelle à la date de la levée d'option, la moins-value est déductible du montant brut de l'avantage mentionné au I de l'article 163 bis C et dans la limite de ce montant, lorsque cet avantage est imposable.
6 bis Sauf option pour l'imposition à l'impôt sur le revenu selon les règles applicables aux traitements et salaires, l'avantage correspondant à la valeur à leur date d'acquisition des actions mentionnées à l'article 80 quaterdecies est imposé au taux de 30 %.
La plus-value qui est égale à la différence entre le prix de cession et la valeur des actions à leur date d'acquisition est imposée dans les conditions prévues à l'article 150-0 A. Si les actions sont cédées pour un prix inférieur à leur valeur à la date d'acquisition, la moins-value est déduite du montant de l'avantage mentionné au premier alinéa (2).
7. Le taux prévu au 2 est réduit de 30 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion et de 40 % dans le département de la Guyane pour les gains mentionnés à l'article 150-0 A résultant de la cession de droits sociaux détenus dans les conditions du f de l'article 164 B. Les taux résultant de ces dispositions sont arrondis, s'il y a lieu, à l'unité inférieure.



pendant 7 jours
, pour l'imposition de l'ensemble de ses revenus et gains mobiliers au barème progressif de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues au 2 de l'article 200 A du CGI (BOI-RPPM-PVBMI-30-20). […] À cet égard, en cas de survenance ultérieure d'un événement mettant fin au report d'imposition, l'imposition de la plus-value d'apport est établie par application des règles de taux en vigueur l'année de l'apport (CGI, art. 200 A, […]
Lire la suite…) dans le financement de moyens permanents d'exploitation affectés à son activité définie au 3° du C du I de l'article 199 terdecies-0 A du CGI. […] défini au II de l'article 163 quinquies B du CGI ou, pour les sociétés de capital-risque, à l'article 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985, porté à 75 %. […] Pour le calcul de ce quota, […] il convient de se reporter au BOI-RPPM-PVBMI-30-20 ; à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, dans les conditions prévues au b du 2 ter de l'article 200 A du CGI (BOI-IR-CHR) ; aux prélèvements sociaux, dans les conditions prévues au II de l'article 34 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 ou, […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article 150-0 D du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : « 1. Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci ou, […] les distributions de plus-values mentionnées au dernier alinéa du même 8, à l'article 150-0 F et au 1 du II de l'article 163 quinquies C, pour lesquels le contribuable n'a pas opté pour l'imposition au taux forfaitaire de 19 % prévue au 2 bis de l'article 200 A, sont réduits d'un abattement égal à : / () c) 40 % de leur montant lorsque les actions, […]
[…] – en estimant que la réduction prévue au 7 de l'article 200 A du code général des impôts était applicable aux taux d'imposition afférent à l'année 2012 dès lors que la réfaction n'a été abrogée qu'à compter du 1 er janvier 2013, le tribunal a fait une inexacte application de la loi ;
[…] B A, mari de M me D A, s'était vu attribuer des options sur titres (ou stock-options) de la société américaine Otis UTC. A la suite du décès de M. […] de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales à raison de la quote-part de la plus-value lui revenant ainsi qu'à sa fille C A, fiscalement à charge, pour un montant de 2 499 765 euros, taxée selon les dispositions combinées des articles 163 bis C, 1 et 200 A, 6 du code général des impôts, alors applicables, aux taux de 30 % et 41 %. […]
Le cas échéant, les plus-values professionnelles dégagées à cette occasion sont susceptibles de bénéficier des exonérations et abattements prévus à l'article 151 septies du CGI et à l'article 151 septies B du CGI, lorsque leurs conditions d'application sont satisfaites. […] Par principe, conformément aux dispositions du 1 de l'article 200 A du CGI, les revenus de capitaux mobiliers bénéficiant à des personnes physiques domiciliées fiscalement en France sont soumis à l'IR par application d'un taux forfaitaire. […]
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