Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
Modifié par : Loi n°2006-1770 du 30 décembre 2006 - art. 39 () JORF 31 décembre 2006
L'échange sans soulte d'actions résultant d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, de division ou de regroupement réalisée conformément à la réglementation en vigueur ne fait pas perdre le bénéfice des dispositions du premier alinéa. Les conditions mentionnées au même alinéa continuent à être applicables aux actions reçues en échange.
L'impôt est dû au titre de l'année au cours de laquelle le bénéficiaire des actions les a cédées. Toutefois, en cas d'échange sans soulte résultant d'une opération mentionnée au deuxième alinéa, l'impôt est dû au titre de l'année de la cession des actions reçues en échange.
II. - Les dispositions du I s'appliquent lorsque l'attribution est effectuée, dans les mêmes conditions, par une société dont le siège est situé à l'étranger et qui est mère ou filiale de l'entreprise dans laquelle l'attributaire exerce son activité.
Par Hassan KOHEN, Avocat au Barreau de Paris Les management packages, ces mécanismes d'intéressement au capital qui lient la rémunération des dirigeants et cadres à la valeur des titres de l'entreprise qu'ils contribuent à développer, occupent une place centrale dans les opérations de LBO et de capital-investissement. Leur régime fiscal, longtemps ancré dans une approche exclusivement patrimoniale, a connu en l'espace de cinq années une mutation radicale. Le Conseil d'État, par trois arrêts de plénière rendus le 13 juillet 2021, a ouvert la voie à la requalification en traitements et …
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