Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section V : Calcul de l'impôt / IV : Imposition des gains nets réalisés à l'occasion de cessions de valeurs mobilières et de droits sociaux
Article 200 A du Code général des impôts
Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Modifié par : LOI n°2012-1509 du 29 décembre 2012 - art. 11 (VD)
Modifié par : LOI n°2012-1509 du 29 décembre 2012 - art. 10 (VD)
1. (Abrogé).
2. Les gains nets obtenus dans les conditions prévues à l'article 150-0 A sont pris en compte pour la détermination du revenu net global défini à l'article 158.
2 bis. - Par dérogation au 2 du présent article, les gains nets obtenus dans les conditions prévues à l'article 150-0 A peuvent être, sur option du contribuable, imposés au taux forfaitaire de 19 % lorsque les conditions suivantes sont remplies :
a) La société dont les titres ou droits sont cédés exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l'exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l'existence d'un tarif réglementé de rachat de la production, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l'article 885 O quater et des activités immobilières. Cette condition s'apprécie de manière continue pendant les dix années précédant la cession ou, si la société est créée depuis moins de dix ans, depuis sa création ;
b) Les titres ou droits détenus par le cédant, directement ou par personne interposée ou par l'intermédiaire du conjoint, de leurs ascendants et descendants ou de leurs frères et sœurs, doivent avoir été détenus de manière continue au cours des cinq années précédant la cession.
Cette durée de détention est décomptée à partir de la date d'acquisition ou de souscription des titres ou droits, selon les modalités prévues au 1 de l'article 150-0 D ;
c) Les titres ou droits détenus par le cédant, directement ou par personne interposée ou par l'intermédiaire du conjoint, de leurs ascendants et descendants ou de leurs frères et sœurs, doivent avoir représenté, de manière continue pendant au moins deux ans au cours des dix années précédant la cession des titres ou droits, au moins 10 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société dont les titres ou droits sont cédés ;
d) Les titres ou droits détenus par le cédant, directement ou par personne interposée ou par l'intermédiaire du conjoint, de leurs ascendants et descendants ou de leurs frères et sœurs, doivent représenter au moins 2 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société dont les titres ou droits sont cédés à la date de la cession ;
e) Le contribuable doit avoir exercé au sein de la société dont les titres ou droits sont cédés, de manière continue au cours des cinq années précédant la cession et dans les conditions prévues au 1° de l'article 885 O bis, l'une des fonctions mentionnées à ce même 1° ou avoir exercé une activité salariée au sein de la société dont les titres ou droits sont cédés. Le second alinéa dudit 1° s'applique également à l'activité salariée.
3. et 4. (Abrogés).
5. Le gain net réalisé sur un plan d'épargne en actions dans les conditions définies au 2 du II de l'article 150-0 A est imposé au taux de 22, 5 % si le retrait ou le rachat intervient avant l'expiration de la deuxième année ou au taux de 19 % s'il intervient postérieurement.
6. Abrogé.
6 bis Abrogé.
7. Abrogé.
Commentaires • 213
Le gain net réalisé par le bénéficiaire des bons lors de la cession des titres souscrits en exercice des BSPCE est imposé à l'impôt sur le revenu « dans les conditions prévues à l'article 150-0 A et aux 1 ou 2 de l'article 200 A » du CGI, c'est-à-dire comme une plus-value de cession de valeurs mobilières. Pour les BSPCE attribués depuis le 1 er janvier 2018, le gain net est ainsi imposé à l'impôt sur le revenu au taux forfaitaire de 12,8 % (sauf option pour le barème progressif). […]
Lire la suite…Au cas particulier, les enfants ne pouvaient être considérés comme étant devenus copropriétaires du fonds et, par suite, leur père n'était pas fondé à demander, pour eux, des impositions distinctes dans les conditions visées au 2 de l'article 6 du code général des impôts (CGI) (CE, décision du 22 octobre 1962, n° 53557, RO, p. 174 ; à rapprocher de Les biens utiles recouvrent d'une part les biens, droits, obligations, sûretés qui, par nature ou par destination, contribuent à l'activité et, d'autre part, les biens utilisés en partie à titre professionnel et en partie à titre personnel (II-A-2 § 200). […]
Lire la suite…Décisions • 422
[…] X a acquis, le 9 novembre 1990, […] qu'il a cédé ces actions le 22 octobre 2003 pour un prix de 300 000 euros ; qu'à l'occasion d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a estimé que la plus-value dégagée à cette occasion devait être soumise à l'impôt sur le revenu au titre des plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux en vertu de l'article 150-0 A du code général des impôts et du 2 de l'article 200 A du même code et non sur la base des règles applicables aux plus-values de cession de biens immobiliers tels qu'énoncées à l'article 150 A bis de ce code ; qu'une proposition de rectification a été adressée le 8 mars 2005 à l'intéressé, […]
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[…] Considérant qu'en vertu des dispositions des articles 92 B et 200 A du code général des impôts alors en vigueur, les gains nets retirés de la cession à titre onéreux de valeurs mobilières sont imposés au taux forfaitaire de 16 % ; qu'en vertu de l'article 1583 du code civil : La vente est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de plein droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'a pas encore été livrée ni le prix payé ; que, selon l'article 1592 du même code, le prix peut être laissé à l'arbitrage d'un tiers et, s'il ne veut ou ne peut faire l'estimation, il n'y a pas de vente ;
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3. Tribunal administratif de Grenoble, 16 mars 2010, n° 0505745
[…] Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a cédé en 2001 des valeurs mobilières pour un montant de 37 785 euros à la société Lyonnaise de Banque ; que l'administration fiscale a soumis la totalité de cette somme au taux forfaitaire d'imposition de 16 pour cent prévu à l'article 200 A du code général des impôts ;
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[…] Cependant, le 2 de l'article 200 A du CGI permet aux contribuables d'opter de manière « expresse et irrévocable » pour l'imposition de ces revenus selon le barème progressif de l'impôt. […] […]
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