Article 209 ter du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 16 juillet 1980

Est codifié par : Décret 81-866 1981-09-15

Modifié par : LOI 80-531 1980-07-15 ART. 30 II b JORF 16 JUILLET 1980

Les dispositions de l'article 209 bis-1 ne sont pas applicables aux produits distribués :
1° Par les sociétés immobilières d'investissement et les sociétés immobilières de gestion ;
2° Par les sociétés d'investissement remplissant les conditions prévues, suivant le cas, au premier alinéa ou au deuxième alinéa de l'article 208 A et par les organismes assimilés visés aux articles 207-2, 208-1° ter, 1° quater et 1° quinquies ;
3° Par les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie [*SICOMI*] visées à l'article 5 de l'ordonnance n° 67-837 du 28 septembre 1967 ;
4° Par les sociétés agréées pour le financement des télécommunications visées à l'article 1er de la loi n° 69-1160 du 24 décembre 1969 ;
5° Par les sociétés agréées pour le financement d'installations ou de matériels destinés à économiser l'énergie, à développer les sources d'énergie de remplacement des hydrocarbures ou à promouvoir les utilisations de charbon, mentionnées à l'article 30 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur.
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Entrée en vigueur le 16 juillet 1980
Sortie de vigueur le 31 décembre 1982

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Décisions9


1Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 18 décembre 1987, 69532 71301, mentionné aux tables du recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant qu'en vertu de l'article 8 du code général des impôts, les membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l'une des formes de sociétés visées au 1 de l'article 206 du même code et qui, sous réserve des exceptions prévues à l'article 209 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société ;

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  • Loyer augmenté conformément à la loi du 29 octobre 1976·
  • Revenus fonciers et plus-values assimilables·
  • Revenus d'immeubles donnés en location·
  • Revenus fonciers -revenus imposables·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Contributions et taxes·
  • Règles particulières·
  • Impôt·
  • Tribunaux administratifs

2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 10 juillet 2008, n° 0302571
Rejet

[…] — le droit communautaire n'exige pas que soit accordé un avoir fiscal à un dividende de source étrangère alors qu'un même avoir fiscal n'aurait pas été attaché au même dividende s'il avait été de source française ; en l'espèce, il appartient au contribuable de justifier, d'une part, que les filiales non résidentes, ne sont pas assimilables aux sociétés exclues du bénéfice de l'avoir fiscal par application des article 158 quater, 209 ter et 223 sexies du code général des impôts, d'autre part, que ces filiales aient été régulièrement assujetties à l'impôt sur les sociétés au taux normal de leur Etat de résidence sur les bénéfices distribués et, enfin, de l'absence d'élimination de la double imposition économique dans l'Etat de la source des dividendes ;

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  • Avoir fiscal·
  • Précompte·
  • Dividende·
  • Impôt·
  • Filiale·
  • Société mère·
  • Etats membres·
  • Imposition·
  • Actionnaire·
  • Système fiscal

3Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 20 mai 2008, 07VE00529, Publié au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 158 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige : « - I. […] peuvent être retranchés du bénéfice net total de celle-ci, défalcation faite d'une quote-part de frais et charges (…) » ; qu'aux termes du 1 de l'article 223 sexies du même code : « Sous réserve des dispositions des articles 209 quinquies et 223 H, lorsque les produits distribués par une société sont prélevés sur des sommes à raison desquelles elle n'a pas été soumise à l'impôt sur les sociétés au taux normal (…), cette société est tenue d'acquitter un précompte égal au montant du crédit prévu au I de l'article 158 bis. […]

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  • Précompte·
  • Avoir fiscal·
  • Dividende·
  • Filiale·
  • Impôt·
  • Société mère·
  • Etats membres·
  • Actionnaire·
  • Double imposition·
  • Communauté européenne
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