Entrée en vigueur le 1 janvier 1987
Modifié par : Loi n°86-1317 du 30 décembre 1986 - art. 25 () JORF 31 décembre 1986 en vigueur le 1er janvier 1987
- 30 % du montant des bénéfices réalisés du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1981 ;
- 80 % du montant des bénéfices réalisés du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1986.
II Les prélèvements opérés sur cette réserve donnent lieu au paiement de l'impôt sur les sociétés lorsque les bénéfices correspondants y sont portés depuis :
- moins de sept ans, pour les bénéfices réalisés du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1981. L'impôt est dû sur la moitié ou sur la totalité des sommes prélevées selon qu'elles figurent ou non à la réserve depuis quatre ans au moins ;
- moins de quatre ans, pour les bénéfices réalisés du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1986. L'impôt est dû sur la totalité des sommes prélevées.
III Les entreprises de construction de logements visées au I s'entendent de celles qui ont pour seule activité la construction pour leur compte d'immeubles dont la superficie globale est réservée pour les trois quarts au moins à l'habitation ; la proportion des trois quarts s'apprécie sur l'ensemble des constructions achevées ou vendues soit à terme, soit en état futur d'achèvement, au cours de la période de trois ans prenant fin à la clôture de l'exercice.
Toutefois, dans la limite de 10 % de leurs fonds propres, ces entreprises peuvent placer leurs disponibilités ou effectuer, sous forme de prises de participations, des investissements se rattachant à leur activité et qui sont définis par décret (1).
III bis Toutefois, les entreprises définies au paragraphe III peuvent, sur leur demande, se libérer de l'impôt sur les sociétés pour la totalité des profits de construction en sursis d'imposition au 31 décembre 1986, par le paiement d'une taxe forfaitaire égale à 6,5 p. 100 de leur montant. Dans ce cas, les profits de construction réalisés en 1986 sont imposés dans les conditions de droit commun.
La demande est adressée, avant le 1er avril 1987, au service des impôts auprès duquel la déclaration de résultats est souscrite. Elle comporte l'indication du montant des sommes non libérées de l'impôt et la date de leur inscription au compte de réserve spéciale.
La taxe forfaitaire est acquittée avant le 15 septembre 1987. Elle est liquidée, déclarée et recouvrée comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires et sous les mêmes garanties et sanctions. Elle est exclue des charges déductibles du bénéfice imposable.
IV Un décret fixe les conditions d'application de ces dispositions (2).
(1) Annexe III, art. 46 quater-0 I.
(2) Annexe III, art. 46 quater-0 G à 46 quater-0 K, 46 quater-0 P et 46 quater-0 Q.
[…] Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 209 quater A et B du code général des impôts que le régime d'imposition atténuée que ces articles prévoient au profit des entreprises de construction visées par eux ne peut s'appliquer que dans le cas où les profits de construction réalisés par ces entreprises sont constatés dans la déclaration, […] ayant été souscrites après l'expiration des délais légaux, l'administration est fondée à se prévaloir de ce que les profits de construction réalisés au cours de ces exercices sur des programmes autres que ceux susmentionnés ne bénéficiaient pas légalement du régime d'imposition atténuée prévu par l'article 209 quater B ; qu'ainsi, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 209 quater A du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 1 er de la loi du 29 juin 1971, applicable pour l'imposition des bénéfices de l'année 1974 : « I. Les bénéfices que les entreprises de construction de logements passibles de l'impôt sur les sociétés retirent des ventes d'immeubles achevés ou assimilées peuvent n'être soumis audit impôt lors de leur réalisation que sur 30 % de leur montant si le solde en est porté à un compte de réserve spéciale » ;
[…] Considérant que, selon les dispositions du I de l'article 235 quater du code général des impôts, les plus-values nettes réalisées par les personnes physiques à l'occasion de la cession d'immeubles ou de fractions d'immeubles qu'elles ont construits ou fait construire ou des droits immobiliers y afférents donnent lieu à la perception d'un prélèvement ; que, […] qui dispose que, en ce qui concerne les entreprises de construction de logement globalement déficitaires avant application du régime spécial prévu à l'article 209 quater A du code général des impôts, le recouvrement du prélèvement sur les profits de construction ne sera pas poursuivi par l'administration ;