Entrée en vigueur le 31 août 2003
Modifié par : Loi n°2003-660 du 21 juillet 2003 - art. 34 () JORF 22 juillet 2003
Les dispositions du présent article s'appliquent aux résultats des exercices clos jusqu'au 31 décembre 2017.
du présent article. » Article 22 Après le I de l'article 199 undecies B du code général des impôts, il est inséré un I bis ainsi rédigé : « I bis. – 1. […] Article 29 Au premier alinéa du II bis de l'article 217 undecies du code général des impôts, […] les modalités de leur application et notamment les obligations déclaratives. » Article 34 L'article 217 bis du code général des impôts est ainsi rédigé : « Art. 217 bis. – Les résultats provenant d'exploitations situées dans les départements d'outre-mer et appartenant aux secteurs éligibles mentionnés au I de l'article 199 undecies B ne sont retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés que pour les deux tiers de leur montant. […] des articles 199 undecies A, […]
Lire la suite…Cumul avec d'autres abattements L'allégement d'impôt prévu à l'article 44 octies du CGI peut être cumulé avec l'abattement prévu à l'article 217 bis du CGI (abrogé au 30 décembre 2011) en faveur de certaines sociétés installées dans les départements d'outre-mer. […]
Lire la suite…[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 223 A, […] de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe. … /Seules peuvent être membres du groupe les sociétés qui ont donné leur accord et dont les résultats sont soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues aux articles 214 et 217 bis… » ; […] Considérant, en second lieu, que l'article 51 de la loi de finances rectificative n°2010-1658 du 29 décembre 2010 a ajouté à l'article 44 quaterdecies du code général des impôts un IV bis selon lequel « I. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige : (…) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, […] de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe (…) Seules peuvent être membres du groupe les sociétés qui ont donné leur accord et dont les résultats sont soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues aux articles 214 et 217 bis (…) ; qu'aux termes de l'article 223 E du même code, […]
[…] — que son activité réelle consiste en la fourniture et la gestion d'un réseau de télécommunications ; qu'ainsi elle est éligible aux abattements prévus par les articles 44 quaterdecies et 217 bis du code général des impôts ;
Le 3° du I de l'article 10 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 a abrogé, pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2011, l'article 217 bis du code général des impôts (CGI) qui prévoyait que les bénéfices provenant d'exploitations situées dans les départements d'outre-mer et appartenant aux secteurs éligibles à la réduction d'impôt pour investissement outre-mer, mentionnés au I de l'article 199 undecies B du CGI, n'étaient retenus, pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, que pour les deux tiers de leur montant.
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