Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre II : Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales / Section VIII : Groupes de sociétés / 1re Sous-section : Dispositions générales / 1° : Résultat d'ensemble
Article 223 B du Code général des impôts
Entrée en vigueur le 30 décembre 1988
Modifié par : Loi n°88-1193 du 29 décembre 1988 - art. 13 () JORF 30 décembre 1988
Le résultat d'ensemble est diminué de la quote-part de frais et charges visée au paragraphe I de l'article 216 qui est comprise dans ses résultats par une société du groupe à raison de sa participation dans une autre société du groupe.
Il est majoré du montant des dotations complémentaires aux provisions constituées par une société après son entrée dans le groupe, à raison des créances qu'elle détient sur d'autres sociétés du groupe.
Le montant des jetons de présence et tantièmes distribués par les sociétés filiales du groupe est ajouté au résultat d'ensemble.
L'abandon de créance ou la subvention directe ou indirecte consenti entre des sociétés du groupe n'est pas pris en compte pour la détermination du résultat d'ensemble.
Lorsqu'une société a acheté, après le 1er janvier 1988, les titres d'une société qui devient membre du même groupe aux personnes qui la contrôlent, directement ou indirectement, ou à des sociétés que ces personnes contrôlent, directement ou indirectement, les charges financières déduites par les sociétés membres du groupe sont rapportées au résultat d'ensemble pour une fraction égale au rapport du prix d'acquisition de ces titres à la somme du montant moyen des dettes, de chaque exercice, des entreprises membres du groupe. Le prix d'acquisition à retenir est réduit du montant des fonds apportés à la société cessionnaire lors d'une augmentation du capital réalisée simultanément à l'acquisition des titres. La réintégration s'applique pendant l'exercice d'acquisition des titres et les quatorze exercices suivants. Pour l'application de l'article 223 J, il n'est pas tenu compte des réintégrations prévues au présent alinéa.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas :
- si la cession est opérée entre sociétés membres du même groupe ;
- au titre des exercices au cours desquels la société rachetée n'est plus membre du groupe ;
- si les titres cédés à la société membre du groupe ont été acquis, immédiatement auparavant, auprès de personnes autres que celles mentionnées au sixième alinéa du présent article, et en vue de rétrocession.
Commentaires • 286
Dominique B. […] même paragraphe prévoit que la contribution est due par la société mère lorsque les redevables sont membres d'un groupe fiscalement intégré prévu à l'article 223 A du même code ; que, selon le même alinéa, la contribution est assise sur l'impôt sur les sociétés afférent au résultat d'ensemble et à la plusvalue nette d'ensemble définis aux articles 223 B et 223 D de ce code, […]
Lire la suite…La loi de finances pour 2024, qui insère ces règles dans un nouveau chapitre ad hoc créé dans le code général des impôts (CGI)¹⁰, est fidèle au contenu de la Directive mais reprend certaines précisions apportées par les instructions administratives publiées par l'OCDE postérieurement à l'adoption de la Directive, […] En application des articles 216 et 223 B du CGI, peuvent être exonérés sous réserve de la réintégration d'une quote-part pour frais et charges de 1 % s'il s'agit de dividendes bénéficiant du régime mère-fille ou être exonérés à 99 % s'il s'agit de dividendes ne bénéficiant […] Soumission au taux réduit de 5,5 % de l'ensemble des opérations de vente et de revente d'objets d'art, […]
Lire la suite…Décisions • 370
[…] 13. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 223 B du code général des impôts dans sa rédaction applicable : « Le résultat d'ensemble est déterminé par la société mère en faisant la somme algébrique des résultats de chacune des sociétés du groupe, déterminés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues à l'article 217 bis.( …) » ;
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[…] Enfin, à supposer que la société requérante ait entendu consentir une subvention à sa filiale, il ne résulte pas de l'instruction que ladite subvention aurait été mentionnée dans l'état des abandons de créances et subventions prévu au sixième alinéa de l'article 223 B du code général des impôts. […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 4 octobre 2013, n° 1219725
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 219 du code général des impôts : "I. […] Toutefois : b. […] Pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, le chiffre d'affaires est apprécié en faisant la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe (…) » ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque la société qui demande à bénéficier du taux réduit d'imposition qu'elles prévoient est détenue pour 75 % au moins par une société mère d'un groupe fiscalement intégré au sens de l'article 223 A du code général des impôts, […]
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pour être applicable à compter de l'année suivante. » ; b) Au début de la deuxième phrase, les mots : « A défaut de délibération, » sont supprimés. […] même paragraphe prévoit que la contribution est due par la société mère lorsque les redevables sont membres d'un groupe fiscalement intégré prévu à l'article 223 A du même code ; que, selon le même alinéa, la contribution est assise sur l'impôt sur les sociétés afférent au résultat d'ensemble et à la plusvalue nette d'ensemble définis aux articles 223 B et 223 D de ce code, […]
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