Article 223 sexies du Code général des impôts

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

1 Sous réserve des dispositions des articles 209 quinquies et 209 sexies, lorsque les produits distribués par une société sont prélevés sur des sommes à raison desquelles elle n'a pas été soumise à l'impôt sur les sociétés au taux de 50 %, cette société est tenue d'acquitter un précompte égal au montant du crédit [*d'impôt, avoir fiscal*] prévu à l'article 158 bis et attaché à ces distributions. Ce précompte est dû quels que soient les bénéficiaires des distributions.
Il est également exigible lorsque les produits distribués sont prélevés sur les résultats d'exercice clos depuis plus de cinq ans [*délai*] ou depuis une date antérieure au 1er janvier 1965 [*conditions d'exigibilité*].
2 Un décret fixe les modalités d'application du présent article. Il précise notamment les postes du bilan sur lesquels les répartitions doivent être imputées ainsi que l'ordre de cette imputation (1).
3 Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux produits distribués :
1° Par les sociétés immobilières d'investissement et les sociétés immobilières de gestion;
2° Par les sociétés d'investissement remplissant les conditions prévues, suivant le cas, au premier alinéa ou au deuxième alinéa de l'article 208 A et par les organismes assimilés visés aux articles 207-2, 208-1° ter, 1° quater et 1° quinquies;
3° Par les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie [*SICOMI*] visées à l'article 5 de l'ordonnance n° 67-837 du 28 septembre 1967;
4° Par les sociétés agréées pour le financement des télécommunications visées à l'article 1er de la loi n° 69-1160 du 24 décembre 1969.
1) Annexe III, art. 46 quater-0C à 46 quater-0F et 381 T.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 16 juillet 1980

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Le Moniteur · 18 février 2005

Guillaume Le Camus · Bulletin Joly Sociétés · 1er juin 2004

Le Moniteur · 23 janvier 2004
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Décisions139


1Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 8 février 1996, 95PA01507, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 223 sexies du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « 1. […]

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2Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, du 18 octobre 2005, 03DA00533, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] ce qui établit que la distribution a été effectivement opérée au jour de la décision de l'assemblée, date du prélèvement ; qu'ainsi, le précompte prévu à l'article 223 sexies du code général des impôts n'était pas exigible, dans la mesure où le délai de cinq ans prévu par cet article ne doit pas s'apprécier à la date de paiement des produits distribués, le fait générateur de l'impôt sur le revenu dû par les bénéficiaires étant par ailleurs l'inscription en compte courant ;

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), du 21 juin 2004, 00BX02784, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 204 du livre des procédures fiscales : La compensation peut aussi être effectuée ou demandée entre les impôts suivants, lorsque la réclamation porte sur l'un d'eux : 1° A condition qu'ils soient établis au titre d'une même année, entre l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, le précompte prévu à l'article 223 sexies du code général des impôts, la contribution prévue à l'article 234 nonies du même code, la taxe sur les salaires, la taxe d'apprentissage, […]

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