Code général des impôts, CGI / ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT / IMPOTS D'ETAT / IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES / TAXES DIVERSES / PRECOMPTE
Article 223 sexies du Code général des impôts
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Il est également exigible lorsque les produits distribués sont prélevés sur les résultats d'exercice clos depuis plus de cinq ans [*délai*] ou depuis une date antérieure au 1er janvier 1965 [*conditions d'exigibilité*].
2 Un décret fixe les modalités d'application du présent article. Il précise notamment les postes du bilan sur lesquels les répartitions doivent être imputées ainsi que l'ordre de cette imputation (1).
3 Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux produits distribués :
1° Par les sociétés immobilières d'investissement et les sociétés immobilières de gestion;
2° Par les sociétés d'investissement remplissant les conditions prévues, suivant le cas, au premier alinéa ou au deuxième alinéa de l'article 208 A et par les organismes assimilés visés aux articles 207-2, 208-1° ter, 1° quater et 1° quinquies;
3° Par les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie [*SICOMI*] visées à l'article 5 de l'ordonnance n° 67-837 du 28 septembre 1967;
4° Par les sociétés agréées pour le financement des télécommunications visées à l'article 1er de la loi n° 69-1160 du 24 décembre 1969.
1) Annexe III, art. 46 quater-0C à 46 quater-0F et 381 T.
Commentaires • 17
Décisions • 139
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 223 sexies du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « 1. […]
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[…] ce qui établit que la distribution a été effectivement opérée au jour de la décision de l'assemblée, date du prélèvement ; qu'ainsi, le précompte prévu à l'article 223 sexies du code général des impôts n'était pas exigible, dans la mesure où le délai de cinq ans prévu par cet article ne doit pas s'apprécier à la date de paiement des produits distribués, le fait générateur de l'impôt sur le revenu dû par les bénéficiaires étant par ailleurs l'inscription en compte courant ;
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3. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), du 21 juin 2004, 00BX02784, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 204 du livre des procédures fiscales : La compensation peut aussi être effectuée ou demandée entre les impôts suivants, lorsque la réclamation porte sur l'un d'eux : 1° A condition qu'ils soient établis au titre d'une même année, entre l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, le précompte prévu à l'article 223 sexies du code général des impôts, la contribution prévue à l'article 234 nonies du même code, la taxe sur les salaires, la taxe d'apprentissage, […]
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