Article 231 bis DA du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1979
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Version23/10/1986
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Version24/06/1991
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Version27/10/1995

Entrée en vigueur le 23 octobre 1986

Est codifié par : Décret 87-940 1987-11-23

Modifié par : Ordonnance 86-1134 1986-10-21 art. 14 JORF 23 octobre 1986

Les sommes portées à la réserve spéciale de participation des salariés aux résultats de l'entreprise conformément aux dispositions de l'article 8 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 sont exonérées de la taxe sur les salaires prévue à l'article 231.
Cette exonération s'applique sous réserve du dépôt de l'accord de participation à la direction départementale du travail du lieu où il a été conclu.
Entrée en vigueur le 23 octobre 1986
Sortie de vigueur le 24 juin 1991

Commentaires4


Le Moniteur · 21 juillet 2005

Le Moniteur · 12 janvier 2001

M. Duboc Éric · Questions parlementaires · 7 novembre 1994

En effet, la direction generale des impots tend a le faire alors que l'article 231 bis D.A. exonere expressement la participation de la taxe sur les salaires.L'assiette de la taxe professionnelle comprend, […] a ce titre, dans le champ d'application de la taxe sur les salaires doivent donc etre retenues dans la base de la taxe professionnelle. […] La circonstance que certaines sommes entrant dans le champ d'application de la taxe sur les salaire au sens de l'article 231-1 deja cite et affectees a la participation des salaries aux resultats de l'entreprise soient exonerees de ladite taxe en application de l'article 231 bis DA est sans incidence sur la base imposable a la taxe professionnelle.

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