Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre III : Taxes diverses / Section VII : Cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction
Article 235 bis du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juillet 1989
Est codifié par : Décret 89-801 1989-10-27
Modifié par : Loi n°88-1149 du 23 décembre 1988 - art. 20 (V) JORF 28 décembre 1988, incorporée au code le 14 juillet 1989
Les agents des impôts peuvent exiger de ces employeurs et, le cas échéant, des organismes bénéficiaires des investissements, la justification qu'il a été satisfait aux obligations qui leur sont imposées (2).
2. (Abrogé).
(1) Voir Annexe II, art. 161 à 163 et code de la construction et de l'habitation, art. R313-1 à R313-56.
(2) Voir livre des procédures fiscales, art. R81-1.
Commentaires • 46
Décisions • +500
[…] que l'administration ne justifie pas du bien-fondé du montant des rehaussement en retenant, sans le justifier pour le déterminer, un coefficient forfaitaire ; que la cotisation de 2% prévue au 1 de l'article 235 bis du code général des impôts constitue une sanction, comme l'indique le paragraphe n° 8 de la documentation de base 13 S-2434 à jour du 15 juin 1999, entrant dans le champ d'application de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont l'application méconnait la présomption d'innocence ; […]
Lire la suite…- Taxe d'apprentissage·
- Contribution·
- Cotisations·
- Impôt·
- Congés payés·
- Développement·
- Construction·
- Participation·
- Imposition·
- Employeur
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes du 1 de l'article 235 bis du code général des impôts : « Conformément aux articles L313-1, L313-4 et L313-5 du code de la construction et de l'habitation, les employeurs qui, au 31 décembre de l'année suivant celle du paiement des rémunérations, […]
Lire la suite…- Impôt·
- Taxe d'apprentissage·
- Côte·
- Administration fiscale·
- Imposition·
- Formation professionnelle continue·
- Participation·
- Taxe professionnelle·
- Administration·
- Employeur
3. Cour administrative d'appel de Versailles, 16 avril 2013, n° 10VE02527
[…] Vu le mémoire, enregistré le 13 décembre 2010, présenté pour la société BOTTE FONDATIONS, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; la société BOTTE FONDATION demande à la Cour, à l'appui de sa requête susvisée, de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du 1 de l'article 235 bis du code général des impôts et de l'article L. 313-4 du code de la construction et de l'habitation ; elle soutient que ces dispositions, applicables au litige et qui n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution, […]
Lire la suite…- Fondation·
- Congés payés·
- Taxe d'apprentissage·
- Cotisations·
- Participation·
- Indemnité·
- Imposition·
- Employeur·
- Construction·
- Justice administrative
la taxe sur les salaires, due par les employeurs qui ne sont pas redevables de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur au moins 90 % de leur chiffre d'affaires (code général des impôts [CGI], art. 231) ; […] la participation à l'effort de construction, consacrée au financement d'actions dans le domaine du logement (CGI, art. 235 bis) ;
Lire la suite…