Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre III : Taxes diverses / Section VII : Cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction et de la participation des employeurs agricoles à l'effort de construction
Article 235 bis du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 juin 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-608 du 3 juin 2015 - art. 1
1. Les règles concernant la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction sont définies aux articles L. 313-1, L. 313-2 et L. 313-4 à L. 313-6 du code de la construction et de l'habitation.
2. Les règles concernant la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs agricoles à l'effort de construction sont définies aux articles L. 716-2 à L. 716-5 du code rural et de la pêche maritime.
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[…] que l'administration ne justifie pas du bien-fondé du montant des rehaussement en retenant, sans le justifier pour le déterminer, un coefficient forfaitaire ; que la cotisation de 2% prévue au 1 de l'article 235 bis du code général des impôts constitue une sanction, comme l'indique le paragraphe n° 8 de la documentation de base 13 S-2434 à jour du 15 juin 1999, entrant dans le champ d'application de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont l'application méconnait la présomption d'innocence ; […]
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[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes du 1 de l'article 235 bis du code général des impôts : « Conformément aux articles L313-1, L313-4 et L313-5 du code de la construction et de l'habitation, les employeurs qui, au 31 décembre de l'année suivant celle du paiement des rémunérations, […]
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3. Cour administrative d'appel de Versailles, 16 avril 2013, n° 10VE02527
[…] Vu le mémoire, enregistré le 13 décembre 2010, présenté pour la société BOTTE FONDATIONS, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; la société BOTTE FONDATION demande à la Cour, à l'appui de sa requête susvisée, de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du 1 de l'article 235 bis du code général des impôts et de l'article L. 313-4 du code de la construction et de l'habitation ; elle soutient que ces dispositions, applicables au litige et qui n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution, […]
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la taxe sur les salaires, due par les employeurs qui ne sont pas redevables de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur au moins 90 % de leur chiffre d'affaires (code général des impôts [CGI], art. 231) ; […] la participation à l'effort de construction, consacrée au financement d'actions dans le domaine du logement (CGI, art. 235 bis) ;
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