Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre III : Taxes diverses / Section X : Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue
Article 235 ter C du Code général des impôtsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Modifié par : Décret n°2008-294 du 1er avril 2008 - art. 1
Conformément aux dispositions de l'article L. 6331-1 du code du travail, tout employeur, à l'exception de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif, concourt au développement de la formation professionnelle continue dans les conditions définies par ce même article.
Commentaires • 17
[…] Ces dernières désignent, non les taxes qui figurent au titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts (CGI), mais la taxe sur la valeur ajoutée et les taxes qui, en application des normes comptables, grèvent le prix des biens et services vendus par l'entreprise (Lorsque les sommes versées par l'entreprise au titre de la formation professionnelle continue sur le fondement de l'article 235 ter C du code général des impôts ne sont pas constituées par des versements à fonds perdus ou des subventions et qu'en conséquence, elles comportent pour l'entreprise une contrepartie, […]
Lire la suite…Décisions • 158
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 235 ter C du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : « Tout employeur, à l'exception de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif, doit concourir au développement de la formation professionnelle continue en participant, […]
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[…] être prises en compte, en tant que consommations de biens et services en provenance de tiers, pour le calcul de la valeur ajoutée en fonction de laquelle sont plafonnées les cotisations de taxe professionnelle, selon les dispositions précitées de l'article 1647 B sexies du code général des impôts ; que l'administration fait valoir que, pour les entreprises assujetties à la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue en application des articles 235 ter C et suivants du même code, le montant de cette imposition, que le contribuable s'en acquitte, conformément auxdites dispositions, […]
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3. Tribunal administratif de Melun, 18 octobre 2012, n° 0908643
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 235 ter C du code général des impôts : « Conformément aux dispositions de l'article L. 6331-1 du code du travail, tout employeur, à l'exception de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif, […]
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[…] Lorsque les sommes versées par l'entreprise au titre de la formation professionnelle continue sur le fondement de l'article 235 ter C du code général des impôts ne sont pas constituées par des versements à fonds perdus ou des subventions et qu'en conséquence, elles comportent pour l'entreprise une contrepartie, […] alors même qu'elles présentent un caractère libératoire […] Ces dernières désignent, non les taxes qui figurent au titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts (CGI), mais la taxe sur la valeur ajoutée et les taxes qui, en application des normes comptables, grèvent le prix des biens et services vendus par l'entreprise (CE, […]
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