Article 235 ter C du Code général des impôtsAbrogé

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Version01/05/2008

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : CGI 235 ter D b (2è al. du CGI 235 ter C)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Modifié par : Décret n°2008-294 du 1er avril 2008 - art. 1

Conformément aux dispositions de l'article L. 6331-1 du code du travail, tout employeur, à l'exception de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif, concourt au développement de la formation professionnelle continue dans les conditions définies par ce même article.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
7 textes citent l'article

Commentaires17


BOFiP · 24 avril 2024

Ces dernières désignent, non les taxes qui figurent au titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts (CGI), mais la taxe sur la valeur ajoutée et les taxes qui, en application des normes comptables, grèvent le prix des biens et services vendus par l'entreprise (CE, décision du 29 juin 2018, n° 416346, ECLI:FR:CECHR:2018:416346.20180629). […] Lorsque les sommes versées par l'entreprise au titre de la formation professionnelle continue sur le fondement de l'article 235 ter C du code général des impôts ne sont pas constituées par des versements à fonds perdus ou des subventions et qu'en conséquence, elles comportent pour l'entreprise une contrepartie, […]

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BOFiP · 22 décembre 2021

[…] Ces dernières désignent, non les taxes qui figurent au titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts (CGI), mais la taxe sur la valeur ajoutée et les taxes qui, en application des normes comptables, grèvent le prix des biens et services vendus par l'entreprise (Lorsque les sommes versées par l'entreprise au titre de la formation professionnelle continue sur le fondement de l'article 235 ter C du code général des impôts ne sont pas constituées par des versements à fonds perdus ou des subventions et qu'en conséquence, elles comportent pour l'entreprise une contrepartie, […]

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Décisions158


1Tribunal administratif de Dijon, 31 mars 2016, n° 1403762
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 235 ter C du code général des impôts : « Conformément aux dispositions de l'article L. 6331-1 du code du travail, tout employeur, à l'exception de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif, […]

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  • Participation·
  • Formation professionnelle continue·
  • Associations·
  • Impôt·
  • Versement·
  • Employeur·
  • Développement·
  • Code du travail·
  • Service·
  • Finances publiques

2Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 1 juillet 2004, 01NC00023, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 235 bis du code général des impôts : les employeurs qui, au 31 décembre de l'année suivant celle du paiement des salaires, n'ont pas procédé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, […] Le montant de la participation est réduit de 75 % la quatrième année, de 50 % la cinquième année, de 25 % la sixième année. ; que selon l'article 235 ter C du code général des impôts : Tout employeur occupant au minimum dix salariés (…) doit concourir au développement de la formation professionnelle continue en participant, chaque année, au financement des actions de formation mentionnées à l'article L. 900-2 du code du travail. ; […]

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  • Participation·
  • Formation professionnelle continue·
  • Établissement·
  • Cotisations·
  • Accroissement·
  • Employeur·
  • Tribunaux administratifs·
  • Salarié·
  • Construction·
  • Justice administrative

3CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 18 juin 2015, 13VE00683, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] être prises en compte, en tant que consommations de biens et services en provenance de tiers, pour le calcul de la valeur ajoutée en fonction de laquelle sont plafonnées les cotisations de taxe professionnelle, selon les dispositions précitées de l'article 1647 B sexies du code général des impôts ; que l'administration fait valoir que, pour les entreprises assujetties à la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue en application des articles 235 ter C et suivants du même code, le montant de cette imposition, que le contribuable s'en acquitte, conformément auxdites dispositions, […]

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  • Questions relatives au plafonnement·
  • Contributions et taxes·
  • Taxe professionnelle·
  • Valeur ajoutée·
  • Dépense·
  • Système·
  • Biens et services·
  • Formation professionnelle continue·
  • Cotisations·
  • Impôt
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Documents parlementaires235

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