Article 235 ter D du Code général des impôtsAbrogé

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CGI 235 ter C (P.)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 15 (V)

Conformément aux dispositions de l'article L. 6331-9 du code du travail, les employeurs d'au moins onze salariés versent aux organismes mentionnés au même article un pourcentage minimal du montant des rémunérations versées pendant l'année en cours s'élevant à 1 %, sous réserve des dispositions de l'article L. 6331-10 du même code.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
11 textes citent l'article

Commentaires12


Le Petit Juriste · 4 février 2016

De plus, les seuils, auparavant fixés à 10 salariés, sont rehaussés à 11, comme pour l'exemple précité ou encore concernant l'exonération de la contribution de 1 % sur les salaires due par l'employeur au titre de la formation professionnelle (art. 235 ter D du CGI) […] Enfin, l'article 272-3 du CGI permettant de supprimer le droit à déduction de la TVA pour un assujetti est étendu aux prestations de services (art. 91 LFR 2015).

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Arst Avocats · 2 février 2016

Parallèlement, ce sont les employeurs d'au moins 11 salariés qui verront leur participation au financement de la formation professionnelle continue fixée à 1% (Art 235 ter D et 235 ter KA du Code général des impôts (CGI)).

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EFL Actualités · 21 octobre 2015
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Décisions88


1Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - formation B, du 26 mai 2006, 04PA01610, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 225 du code général des impôts relatif à la taxe d'apprentissage, dans sa rédaction applicable au litige : « La taxe est assise sur les salaires, selon les bases et modalités prévues aux articles 231 et suivants » ; qu'aux termes de l'article 235 ter D dudit code, relatif à la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue : « Le taux de la participation est fixé à 1,2 % du montant entendu au sens du 1 de l'article 231, des salaires payés pendant l'année en cours » ; […]

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  • Canal·
  • Taxe d'apprentissage·
  • Spectacle·
  • Participation·
  • Formation professionnelle continue·
  • Artistes·
  • Production·
  • Employeur·
  • Construction·
  • Développement

2Tribunal administratif de Versailles, 22 mars 2016, n° 1200603
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte du renvoi aux dispositions du code de la sécurité sociale et du code rural, inséré aux articles 225, 235 bis et 235 ter D du code général des impôts par l'article 105 de la loi du 4 février 1995, que le législateur a entendu harmoniser l'assiette de la taxe d'apprentissage et de la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction avec celle des cotisations d'assurances sociales agricoles pour les employeurs de salariés agricoles et, pour les autres employeurs, avec celle des cotisations des assurances sociales du régime général de la sécurité sociale ; […]

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  • Taxe d'apprentissage·
  • Cotisations·
  • Rémunération·
  • Employeur·
  • Sécurité sociale·
  • Construction·
  • Assurances sociales·
  • Salarié·
  • Participation·
  • Contribution

3CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 18 juin 2015, 13VE00683, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 235 ter D du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : « Conformément à l'article L. 951-1 du code du travail, les employeurs occupant au moins dix salariés consacrent au financement des actions de formation professionnelle continue une part minimale du montant des rémunérations » ; qu'aux termes de l'article 235 ter G du même code, […]

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  • Questions relatives au plafonnement·
  • Contributions et taxes·
  • Taxe professionnelle·
  • Valeur ajoutée·
  • Dépense·
  • Système·
  • Biens et services·
  • Formation professionnelle continue·
  • Cotisations·
  • Impôt
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Documents parlementaires235

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