Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre III : Taxes diverses / Section X : Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue / I. : Employeurs occupant onze salariés et plus / 1° : Montant de la participation
Article 235 ter D du Code général des impôtsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 15 (V)
Conformément aux dispositions de l'article L. 6331-9 du code du travail, les employeurs d'au moins onze salariés versent aux organismes mentionnés au même article un pourcentage minimal du montant des rémunérations versées pendant l'année en cours s'élevant à 1 %, sous réserve des dispositions de l'article L. 6331-10 du même code.
Commentaires • 12
Parallèlement, ce sont les employeurs d'au moins 11 salariés qui verront leur participation au financement de la formation professionnelle continue fixée à 1% (Art 235 ter D et 235 ter KA du Code général des impôts (CGI)).
Lire la suite…Décisions • 88
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 225 du code général des impôts relatif à la taxe d'apprentissage, dans sa rédaction applicable au litige : « La taxe est assise sur les salaires, selon les bases et modalités prévues aux articles 231 et suivants » ; qu'aux termes de l'article 235 ter D dudit code, relatif à la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue : « Le taux de la participation est fixé à 1,2 % du montant entendu au sens du 1 de l'article 231, des salaires payés pendant l'année en cours » ; […]
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[…] Considérant qu'il résulte du renvoi aux dispositions du code de la sécurité sociale et du code rural, inséré aux articles 225, 235 bis et 235 ter D du code général des impôts par l'article 105 de la loi du 4 février 1995, que le législateur a entendu harmoniser l'assiette de la taxe d'apprentissage et de la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction avec celle des cotisations d'assurances sociales agricoles pour les employeurs de salariés agricoles et, pour les autres employeurs, avec celle des cotisations des assurances sociales du régime général de la sécurité sociale ; […]
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3. CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 18 juin 2015, 13VE00683, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 235 ter D du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : « Conformément à l'article L. 951-1 du code du travail, les employeurs occupant au moins dix salariés consacrent au financement des actions de formation professionnelle continue une part minimale du montant des rémunérations » ; qu'aux termes de l'article 235 ter G du même code, […]
Lire la suite…- Questions relatives au plafonnement·
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De plus, les seuils, auparavant fixés à 10 salariés, sont rehaussés à 11, comme pour l'exemple précité ou encore concernant l'exonération de la contribution de 1 % sur les salaires due par l'employeur au titre de la formation professionnelle (art. 235 ter D du CGI) […] Enfin, l'article 272-3 du CGI permettant de supprimer le droit à déduction de la TVA pour un assujetti est étendu aux prestations de services (art. 91 LFR 2015).
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