Entrée en vigueur le 6 juin 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-608 du 3 juin 2015 - art. 1
N° 23VE01691 M. A Audience du 16 décembre 2025 Rapporteure : EM CONCLUSIONS Julien ILLOUZ, rapporteur public M. A exerce une activité individuelle de conseil-expert dans le domaine des ascenseurs via l'entreprise individuelle G. A, qui a fait l'objet d'une vérification de comptabilité ayant donné lieu à l'établissement d'un PV d'opposition à contrôle fiscal le 6 décembre 2016, puis à la notification, selon la procédure d'EO, de rappels de TVA, de taxe d'apprentissage et de contribution à la formation professionnelle ainsi que de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, dans la …
Lire la suite…Lorsque les dépenses au titre de la formation professionnelle continue étaient inférieures au montant légal, l'employeur devait effectuer du Trésor un versement égal à la différence constatée (CGI, art. 235 Ter G). Jusqu'à présent ce versement était effectué en même temps que le dépôt de la déclaration 2483. […] A ce jour, le projet d'ordonnance n'a toujours pas été publié (le gouvernement a 9 mois pour le faire à compter de la promulgation de la loi : Article 58 III de la loi). 3 – L'encadrement du portage salarial (Article 4) Selon l'article L. 1251-64 du code du travail, « le portage salarial est un ensemble de relations contractuelles organisées entre une entreprise de portage, […]
Lire la suite…[…] en deuxième lieu, que, s'agissant de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, il résulte des dispositions des articles 235 ter C, 235 ter D et 235 ter G du code général des impôts, dans leurs rédactions applicables aux années en litige, que tout employeur, à l'exception de l'Etat, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 235 ter E du code général des impôts : « Les employeurs doivent consacrer au financement d'actions de formation prévues à l'article 235 ter C des sommes qui devront représenter, en 1976, 2 % au moins du montant, entendu au sens de l'article 231-1, […] un procès-verbal constatant cette carence est établi par le chef d'entreprise ou l'un des syndicats intéressés et transmis à l'inspecteur du travail … » ; qu'aux termes de l'article 235 ter G du code général des impôts : « Lorsque les dépenses justifiées par l'employeur en application de l'article L. 950-2 du code du travail sont inférieures à la participation fixée par l'article 235 ter E, […]
[…] Considérant qu'il ressort des dispositions des articles 235 ter C, 235 ter F et 235 ter G du code général des impôts que les employeurs occupant au minimum dix salariés sont tenus de participer au financement de la formation professionnelle continue ; que ceux qui en occupent au moins cinquante doivent en outre justifier que le comité d'entreprise a délibéré sur les problèmes propres à l'entreprise en ce qui concerne cette formation, ou à défaut, produire le procès-verbal de carence prévu par le code du travail ; que s'ils ne peuvent ni justifier de cette délibération ni produire ce procès-verbal le versement auquel ils sont tenus est majoré de 50 % ;
N° 498149 – Sté Font de Luc 9 e et 10 e chambres réunies Séance du 14 janvier 2026 Lecture du 18 février 2026 CONCLUSIONS M. Bastien LIGNEREUX, rapporteur public Ce pourvoi vous invite à trancher deux questions inédites relatives à l'assiette de la taxe d'aménagement, que l'on pourrait, de manière un peu provocatrice, résumer ainsi : un impôt dû sur les opérations faisant l'objet d'une autorisation de construire peut-il frapper des surfaces dont le contribuable fait valoir qu'elles ne sont pas soumises à autorisation et, en particulier, qu'elles n'ont fait l'objet d'aucun aménagement ? 1. …
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