Article 235 quater du Code général des impôts

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Version01/01/2022

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Livre des procédures fiscales L172 A (I 3è al. du CGI 235 quater)

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Est codifié par : Décret 89-801 1989-10-27

I Les plus-values nettes réalisées par les personnes physiques à l'occasion de la cession d'immeubles ou de fractions d'immeubles, ayant fait l'objet d'un permis de construire délivré avant le 1er janvier 1966, qu'elles ont construits ou fait construire ou des droits immobiliers y afférent donnent lieu à la perception d'un prélèvement de 15 % de leur montant, que la cession intervienne ou non avant l'achèvement de l'immeuble.


Ce prélèvement est obligatoirement à la charge du cédant, nonobstant toute disposition contraire. Il est opéré à la recette des impôts dans les conditions et délais prévus à l'article 244 quater A. Il est assis et recouvré sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux opérations visées à l'article 257-7°.


Il s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu dû par le cédant au titre de l'année de la réalisation des plus-values.


Toutefois, le paiement du prélèvement libère de cet impôt, les plus-values auxquelles il s'applique, même si elles sont réalisées à titre habituel, lorsque les conditions suivantes sont remplies :


1° En dehors des placements visés ci-dessus, le redevable ne doit pas accomplir d'autres opérations entrant dans les prévisions de l'article 35-I-1° à 3°;


2° Il ne doit pas intervenir à d'autres titres dans les opérations se rattachant à la construction immobilière;


3° Les plus-values soumises au prélèvement ne doivent pas constituer la source normale de ses revenus;


4° Les immeubles cédés ne doivent pas figurer à l'actif d'une entreprise industrielle ou commerciale et doivent être affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie totale;


5° Ils doivent être achevés au moment de la cession, sous réserve des exceptions qui pourront être prévues par décret (1), notamment dans le cas de vente en l'état futur d'achèvement.


I bis Le prélèvement visé au I est applicable, au taux de 25 %, sous les mêmes conditions, aux profits réalisés à l'occasion de la cession d'immeubles ayant fait l'objet d'un permis de construire délivré entre le 1er janvier 1966 et le 1er janvier 1972 ou pour lesquels aura été déposée, avant le 1er janvier 1972, la déclaration de construction visée à l'article L 430-3 du code de l'urbanisme (2).


Le prélèvement applicable auxdits profits est libératoire de l'impôt sur le revenu, quelle que soit l'activité professionnelle du redevable, sous réserve que les autres conditions posées par le I soient remplies.


I ter 1 Le prélèvement prévu au I est applicable au taux de 30 % aux profits réalisés jusqu'au 31 décembre 1981 à l'occasion de la cession d'immeubles pour lesquels la délivrance du permis de construire ou le dépôt de la déclaration qui en tient lieu sont postérieurs au 31 décembre 1971.


Il est également applicable, à la demande expresse des redevables concernés, aux profits réalisés du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1981 et provenant de la cession d'immeubles pour lesquels la délivrance du permis de construire ou le dépôt de la déclaration qui en tient lieu sont antérieurs au 31 décembre 1971 et postérieurs au 1er juin 1971.


1 bis Le taux du prélèvement est porté à un tiers pour les profits réalisés jusqu'au 31 décembre 1981 à l'occasion de la cession d'immeubles ou de droits s'y rapportant pour lesquels la délivrance du permis de construire ou le dépôt de la déclaration qui en tient lieu sont postérieurs au 31 décembre 1973.


2 Le prélèvement visé aux 1 et 1 bis libère de l'impôt sur le revenu la fraction des profits de construction qui n'excède pas un montant de 400.000 F apprécié sur une période de quatre ans, aux deux seules conditions qu'ils proviennent de ventes portant sur des immeubles achevés ou assimilées et que ces immeubles soient affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie totale.


La limite de 400.000 F s'apprécie chaque année en faisant masse des profits soumis au prélèvement libératoire de 30 %, ou du tiers, et réalisés au cours de ladite année et des trois années antérieures.


3 Le prélèvement prévu aux 1, 1 bis et 2 est étendu aux profits de construction réalisés par les entreprises industrielles et commerciales relevant de l'impôt sur le revenu.


4 Les dispositions du 1 et du 1 bis sont applicables aux profits de construction réalisés en France par les sociétés étrangères qui n'y ont pas d'établissement et dont l'activité principale est exercée à l'étranger. Toutefois, le ministre de l'économie et des finances pourra, dans des conditions fixées par arrêté (3), subordonner le caractère libératoire du prélèvement à la justification par la société qu'elle n'est pas sous le contrôle direct ou indirect de personnes physiques ou morales résidant en France.


II Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les redevables sont dispensés du prélèvement prévu aux I, I bis et I ter lorsqu'ils justifient que les cessions effectuées n'entrent pas dans les prévisions de l'article 35.


Ils sont également dispensés du prélèvement prévu aux I et I bis lorsque les immeubles cédés sont inscrits à l'actif d'une entreprise industrielle ou commerciale pour laquelle les intéressés justifient être régulièrement imposés au titre de l'impôt sur le revenu.


III (Abrogé)


1) Annexe II, art. 165 à 171.


2) Dans sa rédaction antérieure à la loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976 (J.O. du 1er janvier 1977).


3) Arrêté à émettre.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 14 juillet 1989

Commentaires51


CMS · 29 mars 2024

La cour ne s'est en revanche pas prononcée sur la contrariété au droit de l'Union européenne des dispositions de l'article 182 B du CGI. Elle s'est bornée à relever que la société ne pouvait utilement se prévaloir d'une méconnaissance à son détriment de la liberté de circulation des capitaux consacrée à l'article 63 du TFUE, dès lors qu'il convenait d'examiner sa situation au regard de la seule liberté de prestation de services. […] La loi (art. 235 quater du CGI) a d'ailleurs tiré les conséquences de l'arrêt Sofina en instaurant un mécanisme de restitution de retenue à la source pour les sociétés étrangères déficitaires, […]

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Deloitte Société d'Avocats · 6 octobre 2023

En conséquence, le législateur a par la suite introduit un mécanisme de restitution temporaire de RAS en faveur des non-résidents se trouvant en situation déficitaire (LF 2020 art. 42, article 235 quater du CGI, dispositif commenté par l'Administration au BOFiP le 29 juin 2022). […] et que les dispositions de l'article 119 bis, 2 sont antérieures au 31 décembre 1993 (CE, 30 septembre 2019, n°418080). […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 6 octobre 2023

Commentaire Décision n° 2023-1063 QPC du 6 octobre 2023 Société Compagnie Gervais Danone (Retenue à la source sur les revenus distribués à des sociétés non-résidentes) Le Conseil constitutionnel a été saisi le 18 juillet 2023 par le Conseil d'État (décision n° 455810 du 13 juillet 2023) d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par la Compagnie Gervais Danone portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts (CGI), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre […] L'article 235 quater du CGI, […]

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Décisions212


1Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 1 février 1978, 01358, inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considerant qu'aux termes de l'article 235 quater du code general des impots, dans sa redaction applicable aux impositions litigieuses : « 1. […]

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  • Plus-value·
  • Impôt·
  • Tribunaux administratifs·
  • Personnes physiques·
  • Revenu·
  • Cotisations·
  • Part·
  • Économie·
  • Finances·
  • Bénéfices industriels

2Conseil d'Etat, 8 7 9 SSR, du 4 novembre 1974, 91396, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Qu'aux termes de l'article 28-iv de la loi du 15 mars 1963 repris a l'article 235 quater du code general des impots , « les plus-values realisees par les personnes physiques a l'occasion de la cession d'immeubles qu'elles ont construits ou fait construire ou des droits immobiliers y afferents donnent lieu a la perception d'un prelevement de 15 % de leur montant, que la cession intervienne ou non avant l'achevement de l'immeuble. – ce prelevement est obligatoirement a la charge du cedant, nonobstant toute disposition contraire. […]

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  • 235 quater du c.g.i.]·
  • Prelevement de 15% institue par la loi du 15 mars 1963 [art·
  • Cas où le contribuable n'a dressé aucun bilan [art·
  • Règles générales propres aux divers impôts·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Rectification et taxation d'office·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Détermination du bénéfice net·
  • Établissement de l'impôt·
  • Pouvoirs du juge fiscal

3Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 21 janvier 1991, 76389, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] un rôle ayant excédé celui d'un simple particulier plaçant ses capitaux dans le cadre de la gestion de son patrimoine privé ; qu'en conséquence, et ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Paris, il ne remplissait pas l'une des conditions énumérées à l'article 235 quater I du code, auquel renvoie l'article 235 quater I bis et qui étaient exigées pour pouvoir bénéficier du caractère libératoire du prélèvement de 25 % acquitté par les sociétés civiles immobilières en cause sur leurs profits de construction ;

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  • Règles générales propres aux divers impôts·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Contributions et taxes·
  • Impôt sur le revenu·
  • Libératoire·
  • Tribunaux administratifs·
  • Construction·
  • Cotisations·
  • Contribuable·
  • Impôt
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