Code général des impôts, CGI / ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT / IMPOTS D'ETAT / IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES / DISPOSITIONS COMMUNES AUX IMPOTS ET TAXES, REVENUS ET BENEFICES VISES AUX CHAPITRES I A III / IMPOT SUR LE REVENU ET IMPOT SUR LES SOCIETES
Article 237 ter du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Commentaires • 6
- actions émises par l'entreprise mentionnées au II de l'article 83 bis du code général des impôts (CGI) et à l'article 220 quater A du CGI ; […] Aux termes de l'article 237 ter du CGI, les sommes versées par l'entreprise au plan d'épargne (abondements) sont admises en déduction du bénéfice pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu selon le cas.
Lire la suite…[…] Ces sommes sont déductibles du bénéfice de l'entreprise pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés en application de l'article 237 ter du code général des impôts (CGI). […] Ce transfert n'est pas pris en compte pour l'appréciation du plafond de versement individuel de 25 % prévu à l'article L3332-10 du code du travail.
Lire la suite…Décisions • 3
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 209 du code général des impôts : « I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 A à 5, 237 ter et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions » ; qu'aux termes de l'article 7 de la convention franco-japonaise du 3 mars 1995 susvisée : « 1. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 209 du code général des impôts : « I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 A à 5, 237 ter et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions » ; qu'aux termes de l'article 7 de la convention franco-japonaise du 3 mars 1995 susvisée : « 1. […]
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3. Cour administrative d'appel de Versailles, 4 avril 2013, n° 11VE03678
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 209 du code général des impôts : « I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 A à 5, 237 ter et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions » ; qu'aux termes de l'article 7 de la convention franco-japonaise du 3 mars 1995 susvisée : « 1. […]
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