Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre IV : Dispositions communes aux impôts et taxes, revenus et bénéfices visés aux chapitres I à III / Section II : Impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés / I : Bénéfices et revenus imposables
Article 237 quinquies du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Version25/02/1984
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Version01/05/2008
Entrée en vigueur le 25 février 1984
Est codifié par : Décret 84-875 1984-10-01
Modifié par : Loi 84-130 1984-02-28 art. 11 III JORF 25 février 1984
Modifié par : Loi 78-754 1978-07-17 art. 11 JORF 18 juillet 1978
Les contributions mises à la charge des employeurs et des membres des professions non salariées, destinées à alimenter les fonds d'assurance-formation prévus aux articles L. 961-9 et L. 961-10 du code du travail, sont déductibles pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés.
Commentaires • 2
2. Loi de finances rectificative pour 2002Accès limité
Le Moniteur · 10 janvier 2003
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
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