Article 239 bis B du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 11 avril 1997

Modifié par : Loi n°96-1182 du 30 décembre 1996 - art. 16 () JORF 31 décembre 1996

I. Les sociétés françaises visées à l'article 108 qui seront dissoutes avant une date fixée par décret pourront répartir entre leurs membres en sus du remboursement de leurs apports, moyennant le payement d'une taxe forfaitaire de 15 %, des sommes ou valeurs au plus égales au montant net - après déduction de l'impôt sur les sociétés - des plus-values qui auront été soumises à cet impôt, dans les conditions prévues au III ainsi que tout ou partie des réserves figurant au bilan de la société à la date de sa dissolution.
La taxe forfaitaire tient lieu de la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis ainsi que de l'impôt sur le revenu à la charge du bénéficiaire de ces répartitions. Elle est établie et recouvrée selon les mêmes modalités que la retenue à la source applicable aux distributions antérieures au 1er janvier 1966 (1). Elle est assimilée à cette retenue pour l'application de l'article 220. Elle n'est pas admise en déduction pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ni de l'impôt sur les sociétés.
II. L'application des dispositions du I est réservée aux sociétés qui auront obtenu à cette fin, préalablement à leur dissolution, un agrément du ministre de l'économie et des finances délivré après avis du comité des investissements à caractère économique et social. L'agrément peut comporter des limitations et être assorti de conditions particulières, notamment en ce qui concerne les modalités de la liquidation et la destination à donner aux éléments d'actif liquidés. Pour les petites entreprises, l'agrément est accordé selon une procédure décentralisée, dans des conditions qui sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances (2).
III. Les plus-values nettes réalisées lors de ces opérations peuvent être imposées en totalité suivant les règles applicables aux plus-values à long terme, quelle que soit la date d'acquisition des biens.
Toutefois, lors de ces opérations, les plus-values réalisées entre le 1er janvier 1988 et le 31 décembre 1991 sur des terrains d'assiette de bâtiments destinés à être démolis et des terrains formant une dépendance indispensable et immédiate de ces constructions, détenus depuis cinq ans au moins et qui ont cessé d'être affectés à l'exploitation depuis deux ans, peuvent être soumises en totalité au taux d'imposition mentionné au premier alinéa du a du paragraphe I de l'article 219.
Les plus-values à long terme visées à l'alinéa précédent ne peuvent être diminuées du montant des moins-values afférentes aux autres éléments de l'actif immobilisé.
IV. Les distributions auxquelles donnent lieu ces opérations n'ouvrent pas droit au crédit d'impôt prévu à l'article 158 bis lorsqu'elles ont été soumises à la taxe forfaitaire de 15 % libératoire de l'impôt sur le revenu.
(1) En ce qui concerne les règles de prescription, voir livre des procédures fiscales, art. L169 A.
(2) Voir l'arrêté du 17 mai 1976 (JO du 22 juin) et annexe IV art. 170 septies.
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Entrée en vigueur le 11 avril 1997
Sortie de vigueur le 31 mars 2002

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 6 octobre 2023

Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 10 juillet 1983 ­ Article 119 bis du code général des impôts 1 Sous réserve des dispositions de l'article 125 A, les revenus de capitaux mobiliers entrant dans les prévisions des articles 118, 119 et 1678 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par l'article 187­1. 2 Sous réserve des dispositions de l'article 239 bis B, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 septembre 2017

Décret n° 86-1086 du 7 octobre 1986 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code - Article 220 - a du 1 de l'article 220 tel que modifié par le décret n° 86-1086 du 7 octobre 1986 1 a Sur justifications, la retenue à la source ou la taxe forfaitaire [*de 15 %*] prévue à l'article 239 bis B à laquelle ont donné ouverture les revenus des capitaux mobiliers, visés aux articles 108 à 119, 238 septies B et 1678 bis, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 25 novembre 2016

- Article 59 G. ― Au dernier alinéa du 8 du II de l'article 150-0 A, à la fin du c du 2° du II de l'article 150-0 D bis, à la fin du b du 3° du IV bis de l'article 151 septies A, […] est considéré comme actionnaire ou associé le preneur bénéficiaire de revenus mentionnés au 2° distribués par la société dont il loue les actions ou parts sociales en application des articles L. 239-1 à L. 239-5 du code de commerce. […] Jurisprudence administrative - Avis du Conseil d'Etat du 27 avril 2004 Est d'avis de répondre dans le sens des observations qui suivent : Le 2 de l'article 119 bis du code général des impôts dispose : « Sous réserve des dispositions de l'article 239 bis B, […]

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Décisions201


1Conseil d'Etat, 3ème et 8ème sous-sections réunies, du 30 décembre 2002, 236096, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 109-1 du code général des impôts : Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, […] (…) c) Les rémunérations et avantages occultes (…) ; qu'aux termes du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts : Sous réserve des dispositions de l'article 239 bis B, les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par l'article 187-1 lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France. […]

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  • Convention fiscale franco-libanaise du 24 juillet 1962·
  • Opposabilité des interprétations administratives·
  • Fin de non recevoir inopérante en appel·
  • Moyen soulevé d'office par le juge·
  • Inapplicabilité ratione temporis·
  • Conventions internationales·
  • Introduction de l'instance·
  • Contributions et taxes·
  • Notion de dividendes·
  • Fin de non recevoir

2Cour administrative d'appel de Paris, 15 mai 2012, n° 10PA04989
Annulation

[…] Considérant que le 2 de l'article 119 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce, dispose : « Sous réserve des dispositions de l'article 239 bis B, les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par l'article 187-1 lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France » ; que le 2 de l'article 1672 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce, dispose : « La retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis est versée au Trésor par la personne qui assure le paiement des revenus » ;

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  • Dividende·
  • Budget·
  • Tribunaux administratifs·
  • États-unis·
  • Impôt·
  • Justice administrative·
  • Gouvernement·
  • Restitution·
  • Public·
  • Double imposition

3Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 29 mai 2008, 06NC01449, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du c de l'article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : (…) c) Les rémunérations et avantages occultes (…) » qu'aux termes du 2 de l'article 119 bis du même code : « 2. Sous réserve des dispositions de l'article 239 bis B, les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par l'article 187-1 lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France. […]

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