Entrée en vigueur le 12 mai 1996
Est codifié par : Décret 96-556 1996-06-21
Modifié par : Décret n°96-556 du 21 juin 1995 - art. 1 () JORF 23 juin 1996
1. Sous réserve des dispositions de l'article 125 A, les revenus de capitaux mobiliers entrant dans les prévisions des articles 118, 119, 238 septies B et 1678 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par le 1 de l'article 187.
Toutefois, les produits des titres de créances mentionnés au 1° bis du III bis de l'article 125 A sont placés en dehors du champ d'application de la retenue à la source. Il en est de même pour la prime de remboursement visée à l'article 238 septies A.
Les revenus des titres émis à compter du 1er janvier 1987, tels qu'ils sont définis aux articles 118, 119 et 238 septies B, sont placés hors du champ d'application de la retenue à la source.
2. Sous réserve des dispositions de l'article 239 bis B, les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par l'article 187-1 lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France. Un décret fixe les modalités et conditions d'application de cette disposition (1).
Toutefois, la retenue à la source ne s'applique pas aux sommes visées au premier alinéa du a de l'article 111.
La retenue à la source ne s'applique pas (2) aux distributions des sociétés de capital-risque qui fonctionnent dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 modifiée lorsque :
a) la distribution entre dans les prévisions du 4 de l'article 39 terdecies ;
b) le bénéficiaire effectif est une personne morale qui a son siège de direction effective dans un Etat ayant conclu avec la France une convention fiscale comportant une clause d'assistance administrative pour l'application du droit interne ;
c) la distribution est comprise dans des bénéfices déclarés dans cet Etat mais bénéficie d'une exonération d'impôt.
(1) Annexe II, art. 48, 75 à 79.
(2) Disposition applicable à compter du 1er janvier 1991.






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N° 25PA01853 SAS Ariston Thermo France (AB) Conclusions de Monsieur Gilles Perroy 1. Une société qui cède une partie de son activité doit-elle être indemnisée par sa mère étrangère au titre des frais de restructuration qui en découlent, et le défaut d'une telle facturation, en l'absence de tout contrat, peut-elle s'analyser comme un acte anormal de gestion et un transfert indirect de bénéfices à la mère étrangère ? Telle est l'épure de la question que soulève l'affaire qui vient d'être appelée au rôle de votre audience. 2. Elle est introduite par la société Ariston Thermo France, tête …
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