Article 244 sexies du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1979

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Est codifié par : Décret 66-866 1966-09-15

Le bénéfice de la déduction visée à l'article 244 quinquies est accordé aux entreprises à raison :


1° Des matériels livrés en 1966 postérieurement au 15 février ;


2° Des matériels qui auront fait l'objet d'une commande ferme entre le 15 février et le 31 décembre 1966.


Lorsque ces derniers matériels n'auront pas été livrés avant le 1er janvier 1968, la base de calcul de la déduction ne pourra pas excéder le montant des acomptes payés à cette date. Toutefois, la date du 1er janvier 1969 sera substituée à celle du 1er janvier 1968, lorsque la mise en place du matériel nécessitera un délai supérieur à un an;


3° Des matériels commandés avant le 15 février 1966 et livrés après le 31 décembre de la même année. Dans ce cas, la déduction est calculée sur la base des seuls acomptes payés entre ces deux dates en vertu d'engagements régulièrement souscrits avant le 15 février 1966 (1).


1) Voir Annexe III, art. 49 decies.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 1 janvier 1981

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Décisions7


1Tribunal administratif de Bordeaux, 11 juin 2009, n° 0601055
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 244 sexies de l'annexe III au code général des impôts : « (…) Les débitants de tabac sont des personnes physiques (…), ils sont liés à l'administration des douanes et droits indirects par un contrat d'une durée de trois ans. […]

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2Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 16 février 2010, 09BX02129, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] 2°) d'annuler la décision du directeur régional des douanes et impôts indirects de Bayonne du 18 décembre 2006 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 421,12 € à titre de dommages et intérêts ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, relative aux droits et aux obligations des fonctionnaires ;

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 5 juillet 2012, n° 1100027
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] il a été constaté de la part du requérant des manquements sérieux aux stipulations du contrat de gérance résultant des fautes graves entachant son honneur et sa probité ; que l'inscription de la condamnation au casier judiciaire a motivé la résiliation ; que le moyen tiré de ce que les faits ont été commis avant la signature du contrat de gérance est inopérant ; que les dispositions de l'article 244 sexies de l'annexe III au code général des impôts et de l'article 5A du contrat de gérance ont été appliquées ; qu'il ne pouvait se fonder sur d'autres informations que celles communiquées par le ministre de la justice ; que sa responsabilité ne peut être engagée ; […]

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