Article 244 septies du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1979

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Est codifié par : Décret 81-866 1981-09-15

Sous réserve des dispositions des articles 244 octies à 244 decies, la déduction prévue à l'article 244 quinquies est accordée aux entreprises à raison des matériels ayant fait l'objet d'une commande ferme après le 30 avril 1968 et avant le 4 septembre 1969, à condition que ces matériels soient livrés entre le 1er septembre 1968 et le 31 mars 1970.


Pour les matériels dont la mise en place nécessite plus de sept mois, la date limite de livraison est reportée du 31 mars 1970 au 31 décembre 1970, à condition que ces matériels aient fait l'objet d'une commande ferme entre le 1er mai 1968 et le 31 mai 1969.


Les matériels répondant aux conditions définies à l'alinéa précédent qui ne sont pas livrés au 31 décembre 1970 ouvrent cependant droit à déduction; mais la base de calcul de cette déduction est limitée au montant des acomptes versés au 31 décembre 1970 en vertu d'engagements régulièrement souscrits lors de la commande.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 1 janvier 1981

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Décisions8


1Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 13 février 1990, 89PA01366, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte de l'intention du législateur telle qu'elle ressort des travaux préparatoires à l'adoption de la loi du 28 décembre 1959, et notamment de son article 37 dont est issu l'article 39 A.1 du code général des impôts, que le bénéfice du système d'amortissement dégressif est réservé aux biens d'équipement normalement utilisés dans les entreprises industrielles au stade de la production ; […] en ce qui concerne ces bungalows, du système dégressif d'amortissement ; qu'elle ne pouvait pas davantage bénéficier de l'aide fiscale à l'investissement prévue par les dispositions des articles 244 septies, 244 octies, 244 undecies et 244 duodecies du code général des impôts, […]

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  • Bungalows de chantier à usage de logement·
  • Amortissement -régime d'amortissement·
  • Bénéfices industriels et commerciaux·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Biens ne relevant pas de ce régime·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Détermination du bénéfice net·
  • Amortissement dégressif·
  • Contributions et taxes·
  • Règles particulières

2Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 25 juillet 1986, 45872, mentionné aux tables du recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à celle que lui a donnée l'article 5 de la loi du 29 décembre 1977, applicable en l'espèce eu égard à la date de mise en recouvrement de l'imposition contestée : « 1. Sous réserve des dispositions du 4, […] droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dues en vertu du code général des impôts, ou conteste les justifications produites par les redevables en ce qui concerne les investissements ouvrant droit à la déduction visée aux articles 244 quinquies et 244 septies, les redressements correspondants sont effectués suivant la procédure unifiée ci-après. 2. […]

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  • Revenus fonciers et plus-values assimilables·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Plus-values assimilables [art·
  • Cession d'ouvrages de voirie·
  • Contributions et taxes·
  • Règles particulières·
  • Impôt·
  • Expropriation·
  • Plus-value

3Cour administrative d'appel de Paris, du 3 octobre 1989, 89PA00216, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts en vigueur lors de la mise en recouvrement des impositions litigieuses : "1. Sous réserve des dispositions du 4, lorsque l'administration constate une insuffisance, une inexactitude, […] droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dues en vertu du code général des impôts, ou conteste les justifications produites par les redevables en ce qui concerne les investissements ouvrant droit à la déduction visée aux articles 244 quinquies et 244 septies, les redressements correspondants sont effectués suivant la procédure unifiée ci-après ; 2. […]

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  • Règles générales d'établissement de l'impôt·
  • Contributions et taxes·
  • Prescription·
  • Généralités·
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  • Commission départementale·
  • Redressement·
  • Administration·
  • Recouvrement·
  • Notification
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