Code général des impôts, CGI / ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT / IMPOTS D'ETAT / IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES / DISPOSITIONS COMMUNES AUX IMPOTS ET TAXES, REVENUS ET BENEFICES VISES AUX CHAPITRES I A III / DEDUCTION FISCALE POUR INVESTISSEMENT
Article 244 nonies du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1979
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Est codifié par : Décret 81-866 1981-09-15
Les entreprises peuvent opter pour l'imputation de la déduction visée à l'article 244 septies sur la taxe sur la valeur ajoutée dont elles sont redevables.
Dans ce cas, le taux de la déduction est fixé à 5 %.
L'option est irrévocable et globale.
Dans ce cas, le taux de la déduction est fixé à 5 %.
L'option est irrévocable et globale.
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