Article 244 quaterdecies du Code général des impôts, CGI.
Article 244 undeciesArticle 244 quindecies
Entrée en vigueur le 1 janvier 1981
Sortie de vigueur le 1 janvier 1982

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Décisions2

1Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 3 février 1993, 91NT00444, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 244 undecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : « Pour la détermination de leur résultat imposable, les entreprises industrielles, […] à 15 % de ceux réalisés en 1982 … » ; qu'aux termes du III de l'article 244 quaterdecies « en ce qui concerne les investissements réalisés ou créés à compter du 1 er janvier 1982, le bénéfice de la déduction est subordonné : – pour les entreprises comptant au plus 100 salariés employés à titre permanent à la date d'ouverture de l'exercice au cours duquel l'investissement à été réalisé, […]

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2Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 5 octobre 1995, 93LY01108, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

Une société en formation peut prétendre au bénéfice de la déduction fiscale pour investissement (code général des impôts, art. 244 undecies, 244 duodecies, 244 quaterdecies) au titre d'un bien acquis avant sa constitution, mais à condition que cet achat ait été effectué à son nom pour son compte, conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi du 24 juillet 1966 (1).

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