Entrée en vigueur le 1 janvier 1981
Est créé par : Loi n°80-1094 du 30 décembre 1980 - art. 6 (P) JORF 31 DECEMBRE 1980 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1981
Est codifié par : Décret 81-866 1981-09-15
La déduction prévue à l'article 244 undecies est opérée sur les résultats de l'exercice au cours duquel l'investissement a été réalisé, au prorata du temps écoulé entre la date de cette réalisation et la clôture de l'exercice. Le solde est déduit des résultats de l'exercice suivant.
En cas de cession d'une immobilisation créée ou acquise avec le bénéfice de la déduction avant l'expiration d'un délai de cinq ans, la déduction est rapportée au résultat imposable de l'exercice de la cession dans la limite de 10 % de la valeur non amortie du bien ou de 10 % de son prix de vente si ce dernier est supérieur à cette valeur. Il en est de même lorsque le local commercial dont l'aménagement a ouvert droit à la déduction cesse de remplir les conditions prévues au présent article.
Lorsque l'immobilisation est cédée à une entreprise qui l'a prise en location de manière continue depuis sa création ou son acquisition à l'état neuf, le locataire peut, s'il remplit les conditions prévues au présent article et en contrepartie de la réintégration effectuée par le loueur, pratiquer la déduction. Celle-ci est calculée sur le prix de cession du bien.
En cas de cession d'une immobilisation créée ou acquise avec le bénéfice de la déduction avant l'expiration d'un délai de cinq ans, la déduction est rapportée au résultat imposable de l'exercice de la cession dans la limite de 10 % de la valeur non amortie du bien ou de 10 % de son prix de vente si ce dernier est supérieur à cette valeur. Il en est de même lorsque le local commercial dont l'aménagement a ouvert droit à la déduction cesse de remplir les conditions prévues au présent article.
Lorsque l'immobilisation est cédée à une entreprise qui l'a prise en location de manière continue depuis sa création ou son acquisition à l'état neuf, le locataire peut, s'il remplit les conditions prévues au présent article et en contrepartie de la réintégration effectuée par le loueur, pratiquer la déduction. Celle-ci est calculée sur le prix de cession du bien.
Philippe François expose à M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, que les articles 244 undecies à 244 sexdecies du code général des impôts ont réglementé la déduction fiscale pour investissement. Il lui précise que l'article 244 quindecies a prévu la remise en cause de la déduction opérée en cas de cession du bien en ayant bénéficié. […] Il lui rappelle que l'article 171 de l'annexe II du code général des impôts est rédigé comme suit : Art. 171 T. - En cas de cession totale ou partielle d'une entreprise, le cessionnaire qui remplit les conditions fixées par l'article 244 terdecies du code général des impôts peut, […]
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