Article 259 A du Code général des impôts

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°78-1240 du 29 décembre 1978 - art. 28 (), LOI 78-1240 1978-12-29 ART. 28, ART. 49 FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1978

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Par dérogation aux dispositions de l'article 259, sont imposables en France :
1° Les locations de biens meubles corporels (1) :
a S'il s'agit de biens autres que des moyens de transport, lorsque ces biens sont utilisés en France;
b S'il s'agit de moyens de transport :
- lorsque le prestataire est établi en France et le bien utilisé en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté ;
- lorsque le prestataire est établi en dehors de la Communauté économique européenne et le bien utilisé en France;
2° Les prestations de services se rattachant à un immeuble situé en France, y compris les prestations tendant à préparer ou à coordonner l'exécution de travaux immobiliers et les prestations des agents immobiliers ou des experts;
3° Les prestations de transport pour la distance parcourue en France, ainsi que les prestations accessoires à ces transports (2);
4° Les prestations ci-après lorsqu'elles sont matériellement exécutées en France :
- prestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, récréatives et prestations accessoires ainsi que leur organisation;
- travaux et expertises portant sur des biens meubles corporels;
- opérations d'hébergement et ventes à consommer sur place.
1) Voir Annexe I, art. 24.
2) Voir Annexe III, art. 68.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 1 janvier 1985
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Commentaires99


BOFiP · 27 décembre 2023

[…] L'article 259 B du code général des impôts (CGI) dispose que le lieu de certaines prestations est réputé ne pas se situer en France lorsqu'elles sont fournies à une personne non assujettie qui n'est pas établie ou n'a pas sa résidence habituelle dans un État membre de l'Union européenne (UE). […]

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BOFiP · 27 décembre 2023

Ces prestations relèvent du 1° de l'article 259 du code général des impôts (CGI) lorsque le preneur est un assujetti (I-D § 80 et 90 du BOI-TVA-CHAMP-20-50-10). […] […] A. […] Déménagements internationaux

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Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 25 décembre 2023

[…] Le lieu d'imposition des prestations de services est déterminé par l'article 259-0 du code général des impôts (CGI), l'article 259 du CGI, l'article 259 A du CGI, l'article 259 B du CGI, l'article 259 C du CGI et par l'article 259 D du CGI. […]

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Décisions+500


1COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 13 mars 2012, 10LY02357, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] que l'administration était en droit, sans méconnaître les règles relatives à la prescription, de notifier le 9 décembre 2004 la TVA relative à des factures encaissées après le 1 er avril 2000 dans la mesure où cette TVA était devenue exigible après cette date, quelles que soient les dates de réalisation ou de facturation des opérations ; que les opérations de broyage de végétaux sont des prestations de transformation de biens meubles corporels entrant dans le champ d'application de l'article 259 A 4° bis du code général des impôts ; que ces biens transformés étant ensuite acheminés vers d'autres entreprises situées en France pour subir d'autres opérations, […]

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  • Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées·
  • Taxe sur la valeur ajoutée·
  • Contributions et taxes·
  • Valeur ajoutée·
  • Tva·
  • Imposition·
  • Impôt·
  • Administration·
  • Contribuable·
  • Prestation de services

2Tribunal administratif de Grenoble, 19 juillet 2011, n° 0802579
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : « I.1 La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (…) » ; qu'aux termes du II de ce même article : « II. 1. […] 4° Le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée du prestataire ainsi que celui fourni par le preneur pour les prestations mentionnées aux 3°, 4° bis, 5° et 6° de l'article 259 A du code général des impôts ; 5° Lorsque le redevable de la taxe est un représentant fiscal au sens de l'article 289 A du code général des impôts, […]

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  • Valeur ajoutée·
  • Facture·
  • Hôtel·
  • Impôt·
  • Administration·
  • Sociétés·
  • Crédit·
  • Biens et services·
  • Justice administrative·
  • Service

3Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), du 9 mai 2006, 04DA00895, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu de l'article 259 A 2° du code général des impôts, est réputé se situer en France le lieu des « prestations de services se rattachant à un immeuble situé en France, y compris les prestations tendant à préparer ou à coordonner l'exécution de travaux immobiliers et les prestations des agents immobiliers et des experts » ; qu'aux termes des dispositions, alors en vigueur, de l'article 289 A du même code : « I. […]

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  • Valeur ajoutée·
  • Justice administrative·
  • Sociétés de personnes·
  • Directive·
  • Impôt·
  • Immeuble·
  • Droit à déduction·
  • Belgique·
  • Double imposition·
  • Registre
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