Code général des impôts, CGI / ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT / IMPOTS D'ETAT / TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET TAXES ASSIMILEES / TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE / CHAMP D'APPLICATION
Article 259 A du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
1° Les locations de biens meubles corporels (1) :
a S'il s'agit de biens autres que des moyens de transport, lorsque ces biens sont utilisés en France;
b S'il s'agit de moyens de transport :
- lorsque le prestataire est établi en France et le bien utilisé en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté ;
- lorsque le prestataire est établi en dehors de la Communauté économique européenne et le bien utilisé en France;
2° Les prestations de services se rattachant à un immeuble situé en France, y compris les prestations tendant à préparer ou à coordonner l'exécution de travaux immobiliers et les prestations des agents immobiliers ou des experts;
3° Les prestations de transport pour la distance parcourue en France, ainsi que les prestations accessoires à ces transports (2);
4° Les prestations ci-après lorsqu'elles sont matériellement exécutées en France :
- prestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, récréatives et prestations accessoires ainsi que leur organisation;
- travaux et expertises portant sur des biens meubles corporels;
- opérations d'hébergement et ventes à consommer sur place.
1) Voir Annexe I, art. 24.
2) Voir Annexe III, art. 68.
Commentaires • 99
Ces prestations relèvent du 1° de l'article 259 du code général des impôts (CGI) lorsque le preneur est un assujetti (I-D § 80 et 90 du BOI-TVA-CHAMP-20-50-10). […] […] A. […] Déménagements internationaux
Lire la suite…[…] Le lieu d'imposition des prestations de services est déterminé par l'article 259-0 du code général des impôts (CGI), l'article 259 du CGI, l'article 259 A du CGI, l'article 259 B du CGI, l'article 259 C du CGI et par l'article 259 D du CGI. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] que l'administration était en droit, sans méconnaître les règles relatives à la prescription, de notifier le 9 décembre 2004 la TVA relative à des factures encaissées après le 1 er avril 2000 dans la mesure où cette TVA était devenue exigible après cette date, quelles que soient les dates de réalisation ou de facturation des opérations ; que les opérations de broyage de végétaux sont des prestations de transformation de biens meubles corporels entrant dans le champ d'application de l'article 259 A 4° bis du code général des impôts ; que ces biens transformés étant ensuite acheminés vers d'autres entreprises situées en France pour subir d'autres opérations, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : « I.1 La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (…) » ; qu'aux termes du II de ce même article : « II. 1. […] 4° Le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée du prestataire ainsi que celui fourni par le preneur pour les prestations mentionnées aux 3°, 4° bis, 5° et 6° de l'article 259 A du code général des impôts ; 5° Lorsque le redevable de la taxe est un représentant fiscal au sens de l'article 289 A du code général des impôts, […]
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3. Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), du 9 mai 2006, 04DA00895, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'en vertu de l'article 259 A 2° du code général des impôts, est réputé se situer en France le lieu des « prestations de services se rattachant à un immeuble situé en France, y compris les prestations tendant à préparer ou à coordonner l'exécution de travaux immobiliers et les prestations des agents immobiliers et des experts » ; qu'aux termes des dispositions, alors en vigueur, de l'article 289 A du même code : « I. […]
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[…] L'article 259 B du code général des impôts (CGI) dispose que le lieu de certaines prestations est réputé ne pas se situer en France lorsqu'elles sont fournies à une personne non assujettie qui n'est pas établie ou n'a pas sa résidence habituelle dans un État membre de l'Union européenne (UE). […]
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