Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées / Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée / Section I : Champ d'application / I : Opérations obligatoirement imposables
Article 259 B du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1985
Modifié par : Loi 84-1208 1984-12-29 art. 91 II 2 finances pour 1985 JORF 30 décembre 1984, en vigueur le 1er janvier 1985
- cessions et concessions de droits d'auteurs, de brevets, de droits de licences, de marques de fabrique et de commerce et d'autres droits similaires;
- prestations de publicité;
- locations de biens meubles corporels autres que des moyens de transport ;
- prestations des conseillers, ingénieurs, bureaux d'études dans tous les domaines y compris ceux de l'organisation de la recherche et du développement; prestations des experts-comptables;
- traitement de données et fournitures d'information;
- opérations bancaires, financières et d'assurance ou de réassurance, à l'exception de la location de coffres-forts;
- mise à disposition de personnel;
- prestations des intermédiaires qui interviennent pour le compte d'autrui dans la fourniture des prestations de services désignées au présent article;
- obligation de ne pas exercer, même à titre partiel, une activité professionnelle ou un droit mentionné au présent article ; sont imposables en France lorsqu'elles sont effectuées par un prestataire établi hors de France et lorsque le bénéficiaire est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée qui a en France le siège de son activité ou un établissement stable pour lequel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle.
Elles ne sont pas imposables en France même si le prestataire est établi en France lorsque le bénéficiaire est établi hors de la communauté économique européenne ou qu'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre de la communauté.
Commentaires • 126
[…] L'article 259 B du code général des impôts (CGI) dispose que le lieu de certaines prestations est réputé ne pas se situer en France lorsqu'elles sont fournies à une personne non assujettie qui n'est pas établie ou n'a pas sa résidence habituelle dans un État membre de l'Union européenne (UE). […] Mise à disposition de personnel
Lire la suite…[…] Le lieu d'imposition des prestations de services est déterminé par l'article 259-0 du code général des impôts (CGI), l'article 259 du CGI, l'article 259 A du CGI, l'article 259 B du CGI, l'article 259 C du CGI et par l'article 259 D du CGI. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 259 du code général des impôts : Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle. ; […] éducatives, récréatives et prestations accessoires, ainsi que leur organisation ; qu'aux termes de l'article 259 B de ce même code : Par dérogation aux dispositions de l'article 259, […]
Lire la suite…- Prestation·
- Valeur ajoutée·
- Justice administrative·
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- Établissement stable·
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- Prestataire·
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- Preneur
[…] de la Communauté (Art. 259 B CGI). […] es par l'article 271 du
Lire la suite…- Débours·
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- Trésor
3. Tribunal administratif de Melun, 13 décembre 2012, n° 0905041
[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 259 B du code général des impôts, dans sa version applicable aux années d'imposition en litige : « Par dérogation aux dispositions de l'article 259, le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France lorsqu'elles sont effectuées par un prestataire établi hors de France et lorsque le preneur est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée qui a en France le siège de son activité ou un établissement stable pour lequel le service est rendu ou, à défaut, […]
Lire la suite…- Valeur ajoutée·
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- Grève·
- Frais généraux
Ainsi, les opérations portant sur les JNF ne relèvent pas des opérations bancaires ou financières exonérées de TVA sur le fondement du 1° de l'article 261 C du code général des impôts (CGI). […] Enfin, si ces cartes sont émises à l'aide d'outils informatiques de manière largement automatisée avec une intervention humaine minimale, le service ainsi réalisé doit être qualifié de prestation de services fournies par voie électronique au sens du 12° de l'article 259 B du CGI (I-C § 70 du BOI-TVA-CHAMP-20-50-40-20 3° du I de l'article 278-0 bis du CGI et précisé au II de l'article 98 A de l'annexe III au CGI, applicable aux livraisons d'œuvres d'art. De plus, ces dispositions ne visent que les cessions de biens corporels. […]
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